23.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/5
Pourvoi formé le 16 avril 2012 par The Dow Chemical Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 février 2012 dans l’affaire T-77/08, The Dow Chemical Company/Commission européenne
(Affaire C-179/12 P)
2012/C 184/09
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Dow Chemical Company (représentants: D.Schroeder et R. Polley, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal rendu dans l'affaire T-77/08, par lequel le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), telle que modifiée par la décision C(2008) 2974 final de la Commission, du 23 juin 2008, en ce qu’elle concerne la partie demanderesse au pourvoi;
—
annuler la décision C(2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène), telle que modifiée par la décision C(2008) 2974 final de la Commission, du 23 juin 2008, en ce qu’elle concerne la partie demanderesse au pourvoi;
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à titre subsidiaire, annuler l'arrêt du Tribunal rendu dans l'affaire T-77/08 en ce qu’il rejette la demande de réduire substantiellement le montant de l’amende infligée à la demanderesse au pourvoi;
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réduire substantiellement le montant de l’amende infligée à la demanderesse au pourvoi;
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condamner la Commission à la totalité des dépens;
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prendre toute autre mesure jugée appropriée.
Moyens et principaux arguments
Ce pourvoi repose sur deux moyens. D'après le premier moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit s'agissant de l'imputation de l'infraction à la partie demanderesse. Dès lors que celle-ci n'a pas exercé une influence déterminante sur DuPont Dow Elastomers (DDE), une entreprise commune créée avec EI DuPont de Nemours and Company, elle n'a pas participé à l'infraction commise par DDE. Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de façon erronée les notions voisines de «seule unité économique», de «seule entreprise» et d' «exercice d’une influence déterminante». D'après le second moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit s'agissant de l'augmentation de l'amende infligée à la demanderesse, de 10 % au titre de l'effet dissuasif. Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement à cet égard.
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