30.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 avril 2012 — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaire C-180/12)
2012/C 194/18
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stoilov i Ko EOOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Questions préjudicielles
1)
Aux fins de leur classement tarifaire, des produits — des bandes de tissu non tissé destinées à la fabrication de stores d’intérieur, enroulées en rouleaux — doivent-ils être considérés, dans la nomenclature combinée (NC) de l’année 2009, constituant l’annexe I au règlement (CE) no 1031/2008 (1) de la Commission, du 19 septembre 2008, en vertu des caractéristiques des produits, comme du «tissu» relevant du code tarifaire 5407 61 30 ou au contraire du code tarifaire 6303 92 10 en vertu de l’unique utilisation des produits, qui est de fabriquer des stores d’intérieur, compte tenu des éléments suivants:
a)
la notion des «articles confectionnés» au sens de la note no 7 du chapitre 63 «Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons» de la section XI «Matières textiles et ouvrages en ces matières» de la NC de l’année 2009, interprétée à la lumière du point 2, sous a) des règles générales d’interprétation de la NC, relatif à la notion d’« article incomplet ou non fini» compte tenu également du cas de figure du point 2, sous b), desdites règles ainsi que des caractéristique des produits en cause et de la possibilité de ne fabriquer qu’un seul article grâce à ces produits;
b)
la possibilité que la notion de “tissu” du chapitre 54, position 5407 61 30 de la NC de 2009 s’étende notamment à des bandes de tissu ayant leurs bords arrêtés dans la longueur, l’unique produit final pour lequel elles sont destinées étant les stores d’intérieur, compte tenu également du fait que ce produit final est expressément visé sous la position 6303 92 10 de ladite NC ?
2)
Peut-on raisonnablement considérer qu’est née dans le chef de l’auteur de la déclaration en douane et responsable de l’importation, une confiance légitime que les marchandises feraient l’objet d’un classement tarifaire particulier et qu’il convient d’appliquer le code tarifaire indiqué dans la déclaration en douane, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, compte tenu également du principe de la confiance légitime, lorsqu’il ressort des faits de la procédure au principal qu’à la date de la déclaration, la situation est la suivante:
a)
pour une déclaration en douane effectuée plus tôt, portant sur des produits identiques et sur le même code tarifaire, à la suite d’un contrôle physique des autorités douanières portant notamment sur le classement tarifaire et consigné sur procès-verbal, il n’y a pas eu de prélèvement d’échantillons pour analyse et il a été constaté que les produits correspondaient à la déclaration; et
b)
en raison de l’absence de tels contrôles après mainlevée de la marchandise dans le cas de cinq autres déclarations en douane précédentes indiquant des produits identiques et le même code tarifaire, dont certaines avaient été introduites avant et d’autres après la date du procès-verbal de contrôle douanier constatant la conformité du code tarifaire ?
3)
L’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires doit-il, en vue de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée, être interprété en ce sens que l’acte visé à l’article 232, paragraphe 1, sous a) dudit code est uniquement susceptible de recours si ledit acte a été adopté en raison du non paiement dans les délais et lorsque, simultanément, cet acte établit le montant des droits de douane et constitue un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé des créances conformément au droit national de l’État membre ?
4)
L’article 41, paragraphe 2, sous a), et l;article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque, à la demande avérée d’une expertise indépendante — réclamée par le débiteur après qu’il ait reçu la notification de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire — il n’y a aucune réponse expresse de l’administration douanière ni aucune motivation dans des décisions ultérieures, il y a violation persistante du droit à une bonne administration et des droits de la défense dans le cadre de la procédure administrative, compte tenu du fait que selon les règles de la procédure principale, ce n’est que devant le juge de première instance que l’intéressé a la possibilité d’expliquer ses objections quant au classement tarifaire des produits, lorsqu’il pose des questions à l’expert indépendant ?
(1) Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p.1).
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 97, p. 38).
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