7.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/6
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation de Belgique le 20 avril 2012 — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Affaire C-184/12)
2012/C 200/11
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour de cassation de Belgique
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Partie défenderesse: Navigation Maritime Bulgare
Questions préjudicielles
Compte tenu également de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en cause dans la procédure, comme lois de police au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la convention de Rome (1), les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention de Rome, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE (2) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les lois de police du pays du juge qui offrent une protection plus étendue que la protection minimale imposée par la directive 86/653/CEE, soient appliquées au contrat, même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne dans lequel c’est également la protection minimale offerte par la directive 86/653/CEE précitée qui a été mise en oeuvre?
(1) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1).
(2) JO L 382, p. 17.
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