30.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/15
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Roma (Italie) le 3 mai 2012 — Martini SpA/Ministère des Activités productives
(Affaire C-211/12)
2012/C 194/24
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Roma (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martini SpA
Partie défenderesse: Ministère des Activités productives
Questions préjudicielles
1)
L’article 35 du règlement (CE) no 1291/00 de la Commission européenne du 9 juin 2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que la sanction qu’il prévoit, consistant dans l’acquisition dans sa totalité de la garantie imposée aux opérateurs économiques communautaires qui ont obtenu un certificat d’importation/d’exportation pour un produit relevant de l’organisation commune du marché des céréales, a pour objectif essentiel de décourager le non-respect par les opérateurs économiques précités d’une obligation principale (telle que l’importation ou l’exportation effective des céréales mentionnées dans le certificat en cause) que les opérateurs sont tenus de respecter, s’agissant de l’opération pour laquelle ils ont obtenu la délivrance du certificat en cause et versé la garantie correspondante ?
2)
Les dispositions visées à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/00, dans la partie dans laquelle elles règlementent les délais et les modalités de libération de la garantie versée lors de la délivrance d’un certificat d’importation, doivent-elle être interprétées en ce sens qu’en cas de non-respect d’une obligation secondaire, consistant notamment dans la présentation avec retard de la preuve de l’exécution correcte d’une importation (et le retard qui en résulte pour la présentation de la demande de libération de la garantie constituée), le montant de la sanction à appliquer doit être fixé indépendamment du montant de la garantie spécifique dont il y a lieu de prévoir l’acquisition dans sa totalité en cas de non-respect d’une observation principale relative à la même opération d’importation et, notamment, en faisant référence au montant normal de la garantie généralement appliqué aux importations des produits du même type effectuées au cours de la période de référence ?
3)
L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) no 1291/00 de la Commission, dans la partie dans laquelle il prévoit que «dans le cas où, pour un produit déterminé, il y a des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l’importation ou à l’exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis….», doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas où une importation de céréales a été correctement exécutée par un opérateur économique communautaire, le non-respect du délai prescrit pour la présentation de la preuve que l’importation a été effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne doit être soumis à une sanction dont il y a lieu de calculer le montant en faisant référence au taux de garantie le moins élevé en vigueur au cours de la période pendant laquelle le produit en cause a été importé, indépendamment des conditions spécifiques relatives aux droits à acquitter (comme le soutient la société Martini) ou uniquement en présence de ces conditions spécifiques (comme le soutient l’État italien).
(1) JO L no 152, p.1.
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