23.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/7
Pourvoi formé le 9 mai 2012 par Grazer Wechselseitige Versicherung AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans l’affaire T-282/08, Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Commission européenne
(Affaire C-215/12)
2012/C 184/13
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (représentant: H. Wollmann, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
statuer elle-même définitivement sur le litige, déclarer nulle et non avenue la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, p. 32) et condamner la Commission aux dépens des procédures devant le Tribunal et la Cour;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions et réserver les dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 28 février 2012 dans l’affaire T-282/08, Bank Burgenland. La requérante attaque l’arrêt dans son intégralité. D’une part, l’arrêt attaqué est entaché de vices de procédure qui auraient porté atteinte aux intérêts de la requérante. D’autre part, dans sa décision, le Tribunal aurait, à plusieurs égards, violé le droit de l’Union. Le requérante soulève les moyens suivants:
Par son premier moyen, Grazer Wechselseitige Versicherung AG invoque une violation du droit de l’Union. Le Tribunal estimerait que, dans le cadre de la privatisation, le Land Burgenland n’aurait pas dû tenir compte du régime de garantie («Ausfallhaftung») par le Land des obligations existantes de la banque. Ces considérations seraient erronées en droit. Le Tribunal aurait mal appliqué le critère de l’investisseur privé. Le Tribunal méconnaîtrait le fait que l’Ausfallhaftung du Land Burgenland serait une obligation que le Land aurait contractée en sa qualité de propriétaire de la banque. Conformément à la jurisprudence de la Cour et à la pratique du Tribunal dans d’autres affaires, comme par exemple l’affaire Ryanair (1), il conviendrait, lors de l’application du critère de l’investisseur privé, de tenir compte d’une garantie accordée par un État membre dans le cadre de l’exercice d’une activité économique. En outre, la position juridique du Tribunal ne serait pas compatible avec l’effet utile de la législation communautaire en matière d’aides. Le postulat du Tribunal selon lequel, lors de la privatisation de banques, les États membres de l’UE ne doivent pas tenir compte du fait que l’acquéreur libère l’État membre de garanties d’État existantes serait de nature à créer des obstacles importants à la maîtrise de la crise financière et de la dette souveraine actuellement existante en Europe.
Par son deuxième moyen, le requérante fait valoir que l’arrêt attaqué serait entaché d’un vice de procédure car le Tribunal n’aurait pas eu de propres considérations sur un moyen essentiel du recours, mais renvoyé «en blanc» aux développements de la Commission. Il s’agirait à cet égard de l’appréciation erronée de la Commission selon laquelle les vices dont étaient (prétendument) entachées les conditions de l’appel d’offres du Land n’auraient eu aucune incidence sur le montant des offres déposées. En outre, en reprenant sans réflexion cette appréciation juridique erronée, le Tribunal aurait lui-même violé le droit de l’Union. Le Tribunal perdrait de vue que des conditions d’appel d’offres viciées peuvent aboutir à ce que les soumissionnaires déposent une offre plus élevée que dans le cadre d’un appel d’offres inconditionnel. Lors de la privatisation de Bank Burgenland, le consortium écarté aurait, selon toute apparence, proposé un prix d’achat trop élevé afin de compenser le défaut qualitatif de sa propre offre (à savoir le risque qu’en cas de vente au consortium, la garantie du Land soit actionnée). Si le Tribunal considère que le critère qualitatif «libération de la garantie» n’est pas recevable au regard de la législation en matière d’aides, il n’aurait pas dû retenir en même temps que l’offre du consortium avait fourni une bonne valeur approximative du prix du marché (hors aides) de Bank Burgenland.
Par son troisième moyen, la requérante invoque une violation de son droit d’être entendue. Le Tribunal n’aurait pas examiné un moyen essentiel. Il n’aurait pas été litigieux entre les parties que, même en cas de vente au consortium, Bank Burgenland aurait émis, avant la clôture de la privatisation, des titres supplémentaires à hauteur de 320 millions d’euros. Ces titres auraient bénéficié de l’Ausfallhaftung du Land. A cet égard, la requérante aurait explicitement exposé dans sa requête du 17 juillet 2008 que, du fait de cette mesure, le consortium aurait été avantagé dans une mesure nettement plus importante que la requérante. La Commission n’aurait pas tenu compte de cela lors de la comparaison des deux offres. Le Tribunal ne se serait pas penché sur ce moyen dans l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’aurait ainsi pas définitivement statué sur les moyens soulevés par la requérante et aurait privé le juge communautaire de la possibilité d’exercer le contrôle qui lui est dévolu.
(1) Arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T-196/04, Rec. p. II-03643.
Full & Egal Universal Law Academy