11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État de Belgique (Belgique) le 11 mai 2012 — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e.a.
(Affaire C-221/12)
2012/C 243/06
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Conseil d'État de Belgique
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgacom NV
Parties défenderesses: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)
Autres parties: Telenet NV, Telenet Vlaanderen NV, Telenet Group Holding NV
Questions préjudicielles
1)
Les articles 49 ou 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entreprise établie en Belgique peut invoquer devant le juge belge les règles fondamentales du droit de l’Union, notamment l’obligation de transparence qui découle des articles précités, eu égard à une convention qui ne relève pas du champ d’application de l’une des directives relatives aux marchés publics, dans une situation dans laquelle une autorité belge transfert des droits à une autre entreprise belge sans qu’aucun appel au marché n’ait été organisé?
2)
La tentative d’éviter la violation d’un cadre contractuel très spécifique, non contesté en tant que tel, liant une personne morale de droit public et une entreprise de droit privé, non contrôlée par la personne morale de droit public, ou la conclusion d’une transaction ou d’un règlement ayant pour objectif de mettre fin à un litige existant portant sur l’interprétation du cadre contractuel précité, ce règlement étant fondé sur les droits des parties tels qu’établis par une décision provisoire d’un juge des référés, alors qu’à défaut d’un tel règlement l’activité en cause de l’autorité est susceptible de subir un préjudice grave et une réduction de valeur et les consommateurs sont entre-temps privés des services concernés, peuvent-elles être considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général, ou à tout le moins comme une circonstance objective, de nature à justifier que les personnes de droit public, à titre d’exception et par dérogation au principe de l’égalité de traitement et à l’interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité, repris aux articles 49 et 56 TFUE, n’organisent pas d’appel au marché et octroient directement le marché?
3)
Si la deuxième question doit recevoir une réponse positive, la transaction ou le règlement précités doivent-ils, pour ne pas restreindre les libertés fondamentales précitées garanties par le droit de l’Union plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour mettre fin au litige en cours, ou les parties peuvent-elles conclure un règlement ayant une portée plus étendue pour tenir compte des contestations à venir ayant un lien raisonnable et logique avec le litige, tout en garantissant en même temps les intérêts des consommateurs et en assurant une maximalisation de la valeur des activités en cause transférées?
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