18.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 250/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 14 mai 2012 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, agissant sous le nom d'Arkefly/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-227/12)
2012/C 250/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, agissant sous le nom d'Arkefly
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questions préjudicielles
1)
Les articles 7 et 16 du règlement (1), combinés avec le principe de coopération loyale, consacré par le droit de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens que (en combinaison avec la loi nationale) ils habilitent ou obligent une autorité publique telle que le défendeur à agir pour assurer le respect de la loi à l’encontre de transporteurs aériens au motif que ceux-ci n’ont pas versé une indemnisation à des passagers en cas de retard, même si les passagers eux-mêmes disposent, à cette fin, de la possibilité d’introduire un recours judiciaire, comme le prévoit l’article 33 de la convention de Montréal (2)?
2)
En cas de réponse affirmative à la question précédente, des obligations administratives imposées sous peine d’astreinte, comme en l’espèce, font-elles partie des possibilités qui existent pour assurer le respect de la loi?
3)
La circonstance que:
a)
les transporteurs aériens ont ou non informé les passagers de ces droits
b)
en cas de respect insuffisant prétendu de l’article 14 du règlement, une sanction a été infligée aux transporteurs aériens pour non-respect de cet article avant qu’une obligation leur soit imposée sous peine d’astreinte
c)
les passagers concernés ont ou non fait savoir aux transporteurs aériens qu’ils souhaitaient recevoir cette indemnisation
d)
le défendeur n’a pas opté pour l’instrument consistant à imposer une obligation par voie de contrainte administrative (le défendeur remboursant lui-même, dans ce cas, les passagers aux frais des transporteurs aériens si ceux-ci ne satisfont pas à cette obligation), mais pour l’instrument consistant à imposer une obligation sous peine d’astreinte (les transporteurs étant, dans ce cas, s’ils ne satisfont pas à cette obligation, redevables à l’égard du défendeur d’une somme équivalant à la totalité de l’indemnisation due, somme qui est versée au trésor public)
fait-elle une différence?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
(2) Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international conclue le 28 mai 1999 à Montréal, qui a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée en son nom par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38).
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