4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeș (Roumanie) le 4 mai 2012 — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei et Petruța Florentina Matei
(Affaire C-236/12)
2012/C 235/12
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Argeș
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș
Partie défenderesse: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei et Petruța Florentina Matei
Questions préjudicielles
Compte tenu du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (1), l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible
et
étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe [2], sous a), de la directive 2008/48 (2), la définition que l’article 3, sous g), de cette même directive donne de la notion de coût total du crédit pour le consommateur, qui inclut toutes les commissions que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit aux consommateurs, n’est pas applicable aux fins de la détermination de l’objet d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque,
alors,
les notions d’objet principal du contrat et de prix auxquelles fait référence l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE peuvent-elles être interprétées en ce sens que ces notions (d’objet et de prix) comprennent également, parmi les éléments qui forment la contre-prestation due à l'établissement de crédit, le taux annuel effectif global d’un contrat de crédit, formé notamment du taux d’intérêt fixe ou variable, des commissions bancaires et des autres frais inclus et définis dans le contrat?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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