6.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/10
Pourvoi formé le 16 mai 2012 par FLSmidth & Co. A/S contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Commission européenne
(Affaire C-238/12 P)
2012/C 303/20
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FLSmidth & Co. A/S (représentants: M. Dittmer, advokat, J. Ratliff, Barrister, F. Louis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
S'appuyant sur l'article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que sur les articles 263 et 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 31 du règlement du Conseil 1/2003 (1) et l'article 56 du statut de la Cour de justice, FLSmidth & Co. A/S conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
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annuler l'arrêt du 6 mars 2012 dans l'affaire T-65/06,
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annuler la décision de la Commission européenne du 30 novembre 2005 dans l'affaire COMP/F/38.354 relative à une procédure au titre de l'article 101 TFUE pour autant qu'elle concerne FLS ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende imposée à FLS dans la décision,
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condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de ses conclusions, FLS avance deux moyens de droit, le deuxième étant soutenu par deux sous-moyens.
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Le Tribunal a erré en droit dans la mesure où il n'a pas appliqué le bon test juridique pour imputer la responsabilité à une société mère (finale). Le Tribunal n'a par ailleurs pas tiré les conséquences juridiques correctes des preuves qui lui ont été soumises dans la mesure où il n'a pas conclu que FLS était parvenue à renverser la présomption de responsabilité de la société mère.
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Le Tribunal n'a pas vérifié si la Commission a respecté son obligation de motivation.
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La Commission a elle-même erré en ne respectant pas son obligation de motivation dans la mesure où elle n'a pas suffisamment examiné les arguments et les preuves soumis par FLS afin de renverser la présomption de responsabilité de la société mère.
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En outre, la Commission n'a pas respecté son obligation de motivation dans la mesure où la décision ne contenait aucun raisonnement pourquoi FLS devait être responsable pour la période de décembre 1990 à décembre 1991.
Au soutien des conclusions alternatives, FLS avance quatre moyens de droit.
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Le Tribunal a erré en droit dans la mesure où il n'a pas appliqué le principe de proportionnalité et de légalité en contrôlant la responsabilité imposée à FLS et il n'a donc pas réduit la responsabilité en question de manière correspondante.
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Le Tribunal a erré en droit en ne mettant pas un terme à l'inégalité de traitement adoptée par la Commission en accordant à Trioplast Industrier AB — et pas à FLS — une réduction de 30 % au titre de la communication sur la clémence.
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Le Tribunal a erré en droit en appliquant de manière incorrecte la section D, deuxième tiret, de la communication sur la clémence dans la mesure où il n'a pas accordé à FLS une réduction au titre de la non contestation des faits. En outre, le Tribunal n'a pas appliqué le principe de l'égalité de traitement puisqu'il n'a pas tenu compte du fait que Bonar Technical Fabrics s'est vu accorder une réduction de 10 % pour au moins le même comportement.
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Le Tribunal a violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il n'a pas rendu un arrêt dans un délai raisonnable.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
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