20.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/2
Pourvoi formé le 16 mai 2012 par FLS Plast A/S contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06, FLS Plast A/S/Commission européenne
(Affaire C-243/12 P)
2012/C 319/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FLS Plast A/S (représentant: Me Thill-Tayara, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
à titre principal, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06 et, statuant au fond, annuler les articles 1, sous h) et 2, sous f) de la décision de la Commission européenne, du 30 novembre 2005 (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) (ci-après la décision contestée), pour autant qu’elle s’applique à la requérante;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 mars 2012 dans l’affaire T-64/06, pour autant qu’il a rejeté les moyens visant à la réduction du montant de l’amende à laquelle la décision contestée l’a conjointement et solidairement condamnée et, statuant au fond, modifier l’article 2, sous f) de la décision contestée et réduire considérablement ce montant, en application de sa compétence de pleine juridiction;
—
en tout état de cause, accorder à la requérante une réduction de 50 % du montant de l’amende à laquelle elle a été conjointement et solidairement condamnée, en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure;
—
condamner la Commission européenne aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
a)
la requérante soulève deux moyens de droit à l’appui des conclusions à titre principal
i)
le Tribunal de l’Union européenne a appliqué un critère juridique erroné en ce qui concerne la responsabilité de la requérante.
ii)
le Tribunal de l’Union européenne a omis de vérifier si la Commission européenne a satisfait à son obligation de motivation lorsqu’elle a rejeté les moyens et les éléments de preuve produits par la requérante en vue de renverser de la présomption de responsabilité de la société-mère.
b)
la requérante soulève trois moyens de droit au soutien des conclusions à titre subsidiaire
i)
lorsqu’il a examiné l’absence de remise en cause, par la requérante, des constatations, conformément à la communication de la Commission de 1996 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur en ne mettant pas fin à la violation, par la Commission européenne, des principes de confiance légitime et d’égalité de traitement, outre qu’il n’a pas respecté lui-même l’obligation de motivation à laquelle il est tenu.
ii)
le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le principe de proportionnalité et de légalité lorsqu’il a examiné le montant auquel la requérante a été conjointement et solidairement condamnée aux termes de la décision contestée, omettant ainsi de réduire le montant en conséquence.
iii)
le Tribunal de l’Union européenne a violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 41 et 47 de la charte européenne des droits fondamentaux en ne se prononçant pas dans un délai raisonnable.
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