7.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/9
Pourvoi formé le 18 mai 2012 par Ellinika Nafpigeia contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 mai 2012 dans l’affaire T-391/08, Ellinika Nafpigeia/Commission européenne
(Affaire C-246/12 P)
2012/C 200/16
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ellinika Nafpigeia (représentants: I. Drossos, V. Karagiannis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-391/08;
—
annuler la décision initialement attaquée de la Commission du 2 juillet 2008«relative aux aides no C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005) accordées par la Grèce à l’entreprise Ellinika Nafpigeia A.E.» dans ses articles 1er, paragraphe 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19;
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt frappé de pourvoi dans sa partie correspondant aux mesures E12 b), E13 a), E13 b), E 14, E16 et E17 de la décision initialement attaquée, de même que la décision initialement attaquée;
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à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt frappé de pourvoi dans sa partie qui correspond à la mesure E7 de la décision initialement attaquée, de même que la décision initialement attaquée;
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condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi est entaché d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 346 TFUE, ce qui aboutit à ce qu’il doive être annulé en tous ses chapitres et son dispositif; à défaut, certains d’entre eux, tels qu’ils sont précisés dans la requête aux fins du pourvoi. Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi est entaché d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 348 TFUE, ce qui aboutit à ce qu’il doive être annulé en tous ses chapitres et son dispositif; à défaut, certains d’entre eux, tels qu’ils sont précisés dans la requête aux fins du pourvoi. Par le troisième moyen du pourvoi, la requérante au pourvoi fait valoir que l’arrêt frappé de pourvoi a rejeté à tort ses griefs relatifs à la violation de ses droits procéduraux depuis la décision initialement attaquée, ce qui aboutit à ce qu’il doive être cassé pour la partie qui est précisée dans la requête aux fins du pourvoi.
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