4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 21 mai 2012 — Mme Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
(Affaire C-247/12)
2012/C 235/14
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties à la procédure au principal
Requérante: Mme Meliha Veli Mustafa
Défendeur: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut (directeur du fonds «créances garanties des travailleurs» près l’institut national de la sécurité sociale)
Questions préjudicielles
1)
Faut-il que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 80/987/CEE (1) du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, lu en combinaison avec le cinquième considérant de la directive 2002/74/CE, soit interprété en ce sens qu’il met à la charge des États membres une obligation de prévoir des garanties pour les créances des travailleurs au cours de la procédure de redressement judiciaire à chaque étape de cette procédure et ce jusqu’à la constatation de la cessation des paiements, et non pas seulement à l’ouverture de ladite procédure?
2)
Une règle de droit national qui prévoit une possibilité de prise en charge, par l’institution de garantie, des créances impayées des travailleurs salariés résultant de relations de travail, nées seulement jusqu’à la date de transcription du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, s’oppose-t-elle à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 80/987/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE, lorsque ledit jugement ne fait pas cesser les activités de la société employeur et ne constate pas que celle-ci est en état de cessation des paiements?
3)
En cas de réponses affirmatives aux deux questions précédentes, dans des cas comme celui en l’espèce, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 80/987/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE, est-il d’effet direct et directement applicable par la juridiction nationale?
4)
En cas de réponses affirmatives aux trois questions précédentes, est-il possible de retenir, en application du principe d’effectivité et en l’absence de cadre juridique national précis pour ce qui est du délai pour exercer le droit d’exiger de la part de l’institution de garantie le paiement des créances des travailleurs, nées jusqu’à la date de transcription du jugement constatant que l’employeur est en état de cessation des paiements — et faisant cesser ses activités —, un délai de 30 jours, fixé en droit national, pour l’exercice du droit susmentionné en d’autres hypothèses que celle précitée, en prenant pour point de départ la date de transcription au registre du commerce du jugement constatant la cessation des paiements?
(1) Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JO L 283, p. 23.
(2) Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JO L 270, p. 10.
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