7.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/9
Pourvoi formé le 22 mai 2012 par le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mars 2012 dans l’affaire T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission européenne
(Affaire C-248/12 P)
2012/C 200/17
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (représentants: K. J. Brown, Departmental Solicitor’s office, D. Wyatt QC, V. Wakefield, Barristers)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’ordonnance du Tribunal;
—
déclarer recevable le recours en annulation formé par le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il puisse statuer au fond;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’exception d’irrecevabilité soulevée en première instance; et
—
réserver les dépens quant au surplus.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas identifié ni appliqué le critère juridique approprié, à savoir que les arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Dreyfus/Commission ne sont que des exemples d’un principe de droit plus large selon lequel un acte de l’Union doit être considéré comme concernant directement les personnes dont il affecte la situation juridique lorsque les conséquences de l’acte en cause «s’imposent sans équivoque», lorsque toute autre possibilité est «purement théorique» ou lorsqu’il est «évident» que le pouvoir discrétionnaire du tiers ne pourra s’exercer que dans un sens déterminé. Ce principe doit être appliqué aux faits de chaque litige.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et agi en violation du principe de sécurité juridique en tentant de limiter la portée des arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission et Dreyfus/Commission (en limitant en particulier la portée du premier arrêt aux cas dans lesquels l’acte de l’Union est adopté en réponse à une demande d’un État membre et en limitant la portée du second aux cas s’inscrivant dans un «contexte factuel très spécifique»).
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rendant plus strict le critère de la qualité pour agir au titre de l’article 263 TFUE. Cette conception est contraire à l’interprétation correcte de l’article 263 TFUE tel que modifié par le traité de Lisbonne, eu égard, notamment, à son objectif et au principe de la protection juridictionnelle effective.
Quatrième moyen, tiré de la constatation selon laquelle, si le Tribunal avait respecté les principes de droit applicables à la présente affaire, le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development aurait été considéré comme «directement concerné». Plus particulièrement, la situation constitutionnelle au Royaume-Uni est telle que l’administration régionale — en l’occurrence le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development — supporte directement le coût d’un refus de financement. Le lien de cause à effet est direct et automatique. Les accords sur les transferts de compétences au sein du Royaume-Uni sont bien établis (voir arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C-428/07, Rec. p. I-6355) et tout argument selon lequel leur application ne s’impose pas «sans équivoque» doit être rejeté.
Full & Egal Universal Law Academy