25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 29 mai 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)
(Affaire C-265/12)
2012/C 258/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Citroën Belux NV
Partie défenderesse: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29/CE (1) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que l’article 72 de la loi belge du 6 avril 2010 (2), qui — sous réserve des cas limitativement énumérés par la loi — interdit de manière générale toute offre conjointe au consommateur si un des éléments au moins constitue un service financier?
2)
Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, concernant la libre prestation des services, en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que l’article 72 de la loi belge du 6 avril 2010, qui — sous réserve des cas limitativement énumérés par la loi — interdit de manière générale toute offre conjointe au consommateur si un des éléments au moins constitue un service financier?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
(2) Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
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