4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/8
Pourvoi formé le 1er juin 2012 par Guillermo Cañas contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 26 mars 2012 dans l’affaire T-508/09, Cañas/Commission
(Affaire C-269/12 P)
2012/C 235/15
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Guillermo Cañas (représentant: Y. Bonnard, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence mondiale antidopage, ATP Tour Inc.
Conclusions
—
annuler l'ordonnance rendue le 26 mars 2012 par le Tribunal dans l'affaire T-508/09;
—
ordonner au Tribunal d'examiner le recours en annulation déposé le 22 décembre 2009 par Guillermo Cañas;
—
débouter tout opposant de toute autre conclusion;
—
condamner tout opposant à supporter les dépens de Guillermo Cañas.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante formule trois griefs à l'encontre de la décision du Tribunal.
Premièrement, la partie requérante soutient que le Tribunal méconnaît le droit d'une entreprise temporairement exclue d'un marché d'introduire un recours contre le classement d'une plainte pour violation du droit de la concurrence en subordonnant l'intérêt à agir de celle-ci au bénéfice immédiat que le recours en annulation pourrait lui procurer. L’annulation du classement d’une plainte ne serait à ses yeux jamais susceptible en soi d’apporter un bénéfice immédiat au requérant puisqu’elle ne pourrait aboutir qu’à l’examen de la plainte, sans aucune garantie de résultat.
Deuxièmement, la partie requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que son intérêt à agir a disparu car elle demeurerait victime des entraves anticoncurrentielles dénoncées. Elle estime que, malgré le fait qu'elle a mis un terme à sa carrière sportive, elle a toujours un intérêt à agir, à savoir l'intérêt à obtenir l'annulation de la décision de la Commission de classer sa plainte sans suite ainsi que le constat par la Commission de l'illégalité des entraves dénoncées, étapes préalables indispensables à l'introduction d'une demande de dommages et intérêts contre l'Agence mondiale antidopage, l'ATP Tour Inc. et la Fondation Conseil international de l'arbitrage en matière de sport.
Troisièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal a considéré que l’annulation du classement de la plainte du requérant n’aurait aucun effet sur le droit de ce dernier d’agir en dommages et intérêts contre les entreprises qu’il a dénoncées, puisque la procédure administrative devant la Commission ne saurait empêcher un recours devant les tribunaux civils compétents. Cependant, cet argument procéderait d’une erreur de fait dans la mesure où la décision du Tribunal arbitral du sport, du 23 mai 2007, a estimé que les entraves dénoncées n’étaient pas contraires au droit européen de la concurrence, raison pour laquelle sans une décision favorable de la Commission, le requérant était dans l'impossibilité d’introduire une demande en réparation.
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