8.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 273/3
Recours introduit le 1er juin 2012 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
(Affaire C-270/12)
2012/C 273/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: A. Robinson, agent, J. Stratford QC et A. Henshaw, Barrister)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
Conclusions
—
annuler l’article 28 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (1);
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’article 28, intitulé «Pouvoirs d’intervention de l’AEMF dans des circonstances exceptionnelles», impose à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soit d’interdire aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction similaire ou bien de fixer des conditions à la réalisation de cette vente ou de cette transaction, soit d’exiger de ces personnes qu’elles notifient ou publient ces positions.
L’AEMF adopte ces mesures si: a) elles répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union; b) il y a des implications transfrontalières; c) les autorités compétentes n’ont pris aucune mesure pour parer à la menace, ou bien les mesures qu’elles ont prises ne sont pas adéquates pour y faire face. Les mesures ont une durée de validité ne dépassant pas trois mois, mais l’AEMF est habilitée à les renouveler indéfiniment. Ces mesures prévalent sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente en vertu du règlement sur la vente à découvert.
Le Royaume-Uni soutient que l’article 28 est illégal pour les raisons suivantes.
En premier lieu, il est contraire au deuxième principe dégagé par la Cour dans l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec. p. 9), car:
1)
les critères relatifs au moment où l’AEMF est tenue d’agir au titre de l’article 28 impliquent un large pouvoir discrétionnaire;
2)
l’AEMF se voit confier un large éventail de choix en ce qui concerne la ou les mesures à imposer et les exceptions à prévoir, choix qui ont des implications très significatives en matière de politique économique;
3)
les facteurs devant être pris en compte par l’AEMF contiennent des critères hautement subjectifs;
4)
l’AEMF est habilitée à renouveler ses mesures sans aucune limitation quant à leur durée globale;
5)
même si (contrairement à ce que soutient le Royaume-Uni) l’article 28 n’amenait pas l’AEMF à faire des choix de politique macroéconomique, cette disposition confère néanmoins à cet organisme un large pouvoir discrétionnaire quant à l’application de cette politique à tout cas particulier, comme dans l’affaire Meroni.
En deuxième lieu, l’article 28 est censé habiliter l’AEMF à arrêter des actes de portée générale revêtant un caractère normatif, ce qui est contraire à l’arrêt de la Cour du 14 mai 1981, Romano (98/80, Rec. p. 1241).
En troisième lieu, l’article 28 est censé conférer à l’AEMF le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale, alors que, selon les articles 290 TFUE et 291 TFUE, les traités n’attribuent aucune compétence au Conseil pour déléguer ce pouvoir à une simple agence en dehors de ces dispositions.
En quatrième lieu, si et dans la mesure où l’article 28 était interprété en ce sens qu’il habilite l’AEMF à arrêter des mesures individuelles visant des personnes physiques ou morales, il excéderait les pouvoirs conférés par l’article 114 TFUE.
L’article 28 peut être séparé du reste du règlement sur la vente à découvert. Sa suppression laisserait essentiellement intact le reste dudit règlement.
(1) JO L 86, p. 1.
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