4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/10
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 1er juin 2012 — Vitālijs Drozdovs, représenté par Valentīna Balakireva/AAS «Baltikums»
(Affaire C-277/12)
2012/C 235/18
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vitālijs Drozdovs, représenté par Valentīna Balakireva
Partie défenderesse: AAS «Baltikums»
Questions préjudicielles
1)
L’indemnisation obligatoire du préjudice corporel qui est prévue à l’article 3 de la [première] directive du 72/166/CEE (1) du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et aux articles 1er et 2 de la deuxième directive 84/5/CEE (2) du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, inclut-elle aussi le préjudice moral?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 3 de la [première] directive du 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et les articles 1er et 2 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions n’autorisent pas un État membre à limiter le montant maximal de l’indemnisation du préjudice non matériel (moral), en fixant une limite qui est substantiellement inférieure à la limite de la responsabilité de l’assurance fixée par les directives et par la loi nationale?
(1) JO L 103, p. 1.
(2) JO L 8, p. 17.
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