4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 juin 2012 — Trento Sviluppo Srl et Centrale Adriatica Soc. coop./AGCOM
(Affaire C-281/12)
2012/C 235/20
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trento Sviluppo Srl et Centrale Adriatica Soc. coop.
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza et del Mercato (AGCOM)
Question préjudicielle
Le premier paragraphe de l’article 6 de la directive 2005/29/CE (1), s’agissant de la partie dans laquelle la version italienne utilise les termes «e in ogni caso», doit-il être interprété en ce sens que, pour retenir l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, il suffit que soit constaté ne serait-ce qu’un seul des éléments visés dans la première partie dudit paragraphe ou si le fait que la pratique commerciale soit de nature à modifier la décision commerciale adoptée par le consommateur constitue un autre élément nécessaire pour retenir l’existence de ladite pratique commerciale trompeuse?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
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