4.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 235/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 7 juin 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-285/12)
2012/C 235/21
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aboubacar Diakite
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l'article 15. c) de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil de l'Union européenne concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (1), en ce sens que cette disposition offre uniquement une protection dans une situation de «conflit armé interne» tel qu'interprétée par le droit international humanitaire, et en particulier en référence à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (relatives, respectivement, à l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, à l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées, au traitement des prisonniers de guerre, et à la protection des personnes civiles en temps de guerre)?
Si la notion de «conflit armé interne» visée par l'article 15. c) de la directive précitée doit être interprétée de manière autonome par rapport à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, quels sont dans ce cas les critères servant à apprécier l'existence d'un tel «conflit armé interne»?
(1) JO L 304, p. 12.
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