11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/10
Pourvoi formé le 13 juin 2012 par Télefónica, S.A. et Telefónica de España, S.A.U. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 mars 2012 dans l’affaire T-336/07, Telefónica et Telefónica de España/Commission
(Affaire C-295/12 P)
2012/C 243/19
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Télefónica, S.A. et Telefónica de España, S.A.U. (représentants: Mes F. González Díaz et J. Baño Fos)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, France Telecom España, S.A., Associación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) et European Competitive Telecommunications Association.
Conclusions
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À titre principal
annuler, totalement ou partiellement, l’arrêt rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-336/07, Telefónica et Telefónica de España/Commission;
sur la base des éléments dont elle dispose, annuler totalement ou partiellement la décision de la Commission du 4 juillet 2007 dans l’affaire COMP/38.784 — Wanadoo España/Telefónica;
annuler ou réduire l’amende en vertu de l’article 261 TFUE;
annuler ou réduire l’amende au titre de la durée injustifiée de la procédure devant le Tribunal; et
condamner la Commission, ainsi que les parties intervenantes tant à la présente procédure qu’à la procédure devant le Tribunal, aux dépens.
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À titre subsidiaire, si l’état de la procédure ne le permet pas
annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant ce dernier afin qu’il statue à la lumière des points de droit arrêtés par la Cour;
annuler ou réduire l’amende en vertu de l’article 261 TFUE;
condamner la Commission, ainsi que les parties intervenantes tant à la présente procédure qu’à la procédure devant le Tribunal, aux dépens.
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En tout état de cause
autoriser, en vertu de l’article 15 TFUE, l’accès à la transcription littérale ou à l’enregistrement de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal le 23 mai 2011, ainsi que la tenue d’une audience.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis:
Une violation des droits de la défense de Telefónica, étant donné:
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La durée disproportionnée de la procédure.
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Qu’il a rejeté des allégations appuyées par des annexes.
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Qu’il a rejeté des allégations concernant le caractère non indispensable de l’intrant comme fait pertinent lors de la détermination des effets du comportement de Téléfónica.
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Qu’il a accueilli des faits nouveaux qui ne figuraient pas dans la communication des griefs
Une erreur de droit dans la définition des marchés de gros en cause.
Une erreur de droit dans l’appréciation de la prétendue position dominante de Telefónica
Une erreur de droit et une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme en permettant une interférence dans le droit à la propriété de Telefónica sur un intrant non indispensable.
Une erreur de droit et une dénaturation manifeste des faits lors de l’appréciation de l’abus et de ses prétendus effets sur la concurrence, s’agissant:
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De la sélection d’intrants de gros.
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De l’analyse des flux financiers actualisés.
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De l’analyse de période à période.
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Des effets probables ou concrets du comportement.
Une erreur de droit dans l’appréciation de l’application ultra vires du droit par la Commission et la violation des principes de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de coopération loyale et de bonne administration.
Une violation du principe de sécurité juridique dans la définition du taux légal et une erreur de droit dans l’appréciation du caractère délibéré ou négligent du comportement de Telefónica.
Une erreur de droit et la dénaturation manifeste des faits dans le calcul du montant de l’amende, inter alia, en
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qualifiant le comportement d’infraction très grave;
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appréciant la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’individualisation des peines;
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ne respectant pas son obligation de motivation.
Une violation de l’article 229 TCE (actuellement article 261 TFUE).
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