25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 juin 2012 — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Affaire C-301/12)
2012/C 258/19
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cascina Tre Pini s.s.
Partie défenderesse: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Questions préjudicielles
1)
a)
les articles 9 et 10 de la directive 92/43/CEE s’opposent-ils à une législation nationale (l’article 3, paragraphe 4 bis, du DPR no 357/97) qui attribue aux Régions et aux Provinces autonomes le pouvoir de proposer d’office la révision des SIC, sans prévoir l’obligation pour ces administrations d’exercer ce pouvoir lorsqu’elles sont saisies d’une demande motivée présentée en ce sens par des particuliers, propriétaires de sites inclus dans les SIC, à tout le moins dans le cas où ces particuliers allèguent que l’environnement du site s’est dégradé?
b)
les articles 9 et 10 de la directive 92/43/CEE s’opposent-ils à une législation nationale (l’article 3, paragraphe 4 bis, du DPR no 357/97) qui attribue aux Régions et aux Provinces autonomes le pouvoir de proposer d’office la révision des SIC, au terme d’une évaluation périodique, sans prévoir d’échéances régulières pour cette évaluation (par exemple biennales ou triennales) ni aucune forme de publicité relative à l’ouverture de cette évaluation périodique pour permettre aux intéressés de présenter leurs propositions ou observations?
c)
les articles 9 et 10 de la directive 92/43/CEE s’opposent-ils à une législation nationale (l’article 3, paragraphe 4 bis, du DPR no 357/97) qui attribue aux Régions et Provinces autonomes le pouvoir de proposer la révision des SIC, sans attribuer ce même pouvoir à l’État, à tout le moins à titre subsidiaire, en cas de carence des Régions ou des Provinces autonomes?
d)
les articles 9 et 10 de la directive 92/43/CEE s’opposent-ils à une législation nationale (l’article 3, paragraphe 4 bis, du DPR no 357/97) qui attribue aux Régions et aux Provinces autonomes le pouvoir totalement discrétionnaire de proposer d’office la révision des SIC, sans leur imposer de faire usage de ce pouvoir, même dans le cas où des phénomènes de pollution ou de dégradation se sont produits — et ont été formellement constatés?
2)
[…] La procédure prévue à l’article 9 de la directive 92/43/CEE, réglementée par le législateur national au moyen de l’article 3, paragraphe 4 bis, du DPR no 357/97, doit-elle s’entendre comme une procédure devant nécessairement se conclure par un acte administratif ou comme une procédure dont l’issue est purement facultative? Par «procédure devant nécessairement se conclure par un acte administratif», il faut entendre une procédure en vertu de laquelle «lorsque les conditions sont réunies, le ministre de l’Environnement et de la protection du territoire doit transmettre à la Commission européenne la proposition de la Région, indépendamment de la question de savoir si cette procédure ne peut être ouverte que d’office ou si elle peut également être ouverte à la demande d’un particulier»
3)
a)
Le droit communautaire et, en particulier, la directive 92/43/CEE, s’opposent-ils à une législation nationale qui impose l’ouverture de la procédure de déclassement, au lieu de l’adoption de nouvelles mesures de suivi et de préservation, lorsqu’un particulier a signalé l’état de dégradation du site?
b)
Le droit communautaire et, en particulier, la directive 92/43/CEE, s’opposent-ils à une législation nationale qui impose l’ouverture de la procédure de déclassement d’un site appartenant au réseau Natura 2000 afin de protéger des intérêts exclusivement privés de nature économique?
c)
Le droit communautaire et, en particulier, la directive 92/43/CEE, s’opposent-ils à une législation nationale qui, en présence de projets d’infrastructure d’intérêt public, social et économique, même reconnus par l’Union européenne, pouvant endommager un habitat naturel reconnu au sens de la directive, prévoit l’ouverture d’une procédure de déclassement du site, au lieu de l’adoption de mesures compensatoires pour garantir la cohérence d’ensemble du réseau Natura 2000?
d)
Le droit communautaire et, en particulier, la directive 92/43/CEE, s’opposent-ils à une législation nationale qui, en matière d’habitats naturels, prend en considération les intérêts économiques d’un particulier propriétaire d’un site en lui permettant d’obtenir devant les juridictions nationales une décision qui impose une nouvelle délimitation dudit site?
e)
Le droit communautaire et, en particulier, la directive 92/43/CEE, s’opposent-ils à une législation nationale qui prévoit le déclassement d’un site en cas de dégradation d’origine anthropique et non naturelle?
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