6.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/12
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 29 juin 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
(Affaire C-314/12)
2012/C 303/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision» et partie défenderesse: UPC Telekabel Wien GmbH.
Parties défenderesses en «Revision» et parties requérantes: Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH.
Questions préjudicielles
1)
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE (1) (ci-après la «directive 2001/29») doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui met des objets protégés à la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits (article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29) utilise les services du fournisseur d’accès des personnes qui consultent ces objets?
2)
En cas de réponse négative à la première question: une reproduction effectuée pour un usage privé [article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire (article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29) ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant à la reproduction a été reproduit, diffusé ou mis à la disposition du public en toute légalité?
3)
En cas de réponse affirmative à la première ou deuxième question, c’est-à-dire dans le cas où une ordonnance judiciaire doit être rendue à l’encontre du fournisseur d’accès de l’utilisateur conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29: est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’interdire au fournisseur d’accès dans des termes très généraux (c’est-à-dire sans prescription de mesures concrètes) d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet dont l’intégralité ou une partie substantielle du contenu n’a pas été autorisé par le titulaire de droits lorsque le fournisseur d’accès peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables?
4)
En cas de réponse négative à la troisième question: est-il conforme au droit de l’Union et notamment à la nécessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernées d’imposer à un fournisseur d’accès des mesures concrètes visant à rendre plus difficile à ses clients l’accès à un site Internet dont le contenu a été illégalement mis à disposition lorsque ces mesures, qui requièrent des moyens non négligeables, peuvent facilement être contournées sans connaissances techniques spécifiques?
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
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