25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 29 juin 2010 — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet
(Affaire C-315/12)
2012/C 258/20
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metro Cash & Carry Danmark ApS
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1)
La directive 92/12 (1) et le règlement 3649/92 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un opérateur économique d’un État membre qui, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, vend des marchandises soumises à accise qui ont été mises à la consommation dans cet État membre et remises, dans les locaux du vendeur, à un acheteur domicilié dans un autre État membre sans que le vendeur ne participe au transport ou l’organise, doit vérifier 1o) si l’achat des marchandises soumises à accise est réalisé dans l’intention de les importer dans cet autre État membre et 2°) si cette importation est réalisée par l’acheteur pour un usage professionnel ou pour ses besoins propres?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, en cas de vente de marchandises soumises à accise dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’opérateur économique doit, lors de la vérification, appliquer des règles de présomption concernant l’intention de l’acheteur quant aux produits achetés.
3)
En cas de réponse affirmative à la question 1, la juridiction de renvoi souhaite en outre savoir s’il convient d’interpréter la directive 92/12 et le règlement 3649/92 en ce sens qu’un vendeur comme celui visé dans la question 1 doit, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, opposer un refus de vente de marchandises soumises à accise à un acheteur qui n’offre pas de remettre l’exemplaire no 1 du document d’accompagnement simplifié mentionné à l’article 4 du règlement si l’objectif de l’achat des marchandises soumises à accise est d’utiliser ces marchandises à des fins commerciales dans le pays d’origine de l’acheteur? La juridiction de renvoi souhaite également une réponse au cas où il conviendrait d’appliquer des règles de présomption comme indiqué dans la question 2.
4)
L’entrée en vigueur de la directive 2008/118 (3) et l’abrogation de la directive 92/12 impliquent-elles une modification de la situation juridique qui découlait de la directive 92/12 dans le cadre des réponses aux question 1 à 3?
5)
L’expression «les produits (…) acquis par les particuliers pour leurs besoins propres» aux articles 8 de la directive 92/12 et 32, paragraphe 1, de la directive 2008/118, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique ou peut s’appliquer à l’achat de marchandises soumises à accise dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal? En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si les achats doivent alors relever respectivement de l’article 7 de la directive 92/12 ou de l’article 33 de la directive 2008/118?
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ (JO L 369, p. 17).
(3) Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12).
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