29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/22
Pourvoi formé le 25 juillet 2012 par Asa Sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012 dans l'affaire T-110/11, Asa contre OHMI — Merck (FEMIFERAL)
(Affaire C-354/12 P)
2012/C 295/40
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Asa Sp. z o.o. (représentant: M. Chimiak, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
—
Annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012 dans l’affaire T-110/11;
—
Renvoyer l’affaire pour un réexamen par le Tribunal de l’Union européenne;
—
Condamner l’Office aux dépens de la procédure devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
La requérante reproche au Tribunal de l’Union européenne d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version consolidée) en n’ayant pas pris en compte les critères juridiques ayant une incidence sur l’application de cette disposition, et également en ayant commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de ces critères dans les circonstances de la présente affaire.
En outre, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué correctement l’interprétation se rapportant aux critères du consommateur moyen, que nous rencontrons dans les circonstances factuelles de la présente affaire. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir effectué une appréciation erronée du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures Feminatal bien que la requérante ait soulevé dans la requête que la chambre de recours de l’OHMI n’a pas examiné cette question de façon sérieuse et exhaustive. La requérante est aussi d’avis que le Tribunal a effectué une appréciation inexacte de la similitude des signes du point de vue visuel et conceptuel. Enfin, elle lui reproche une inexacte appréciation du risque d’induire les consommateurs moyens en erreur.
De plus, elle fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 9 du TFUE en appliquant d’autres critères juridiques dans des affaires similaires.
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