29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 31 juillet 2012 — Carratù/Poste Italiane SpA
(Affaire C-361/12)
2012/C 295/42
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Napoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carmela Carratù
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Questions préjudicielles
1)
Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une législation nationale qui, dans l’application de la directive 1999/70/CE, prévoit, en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de travail affecté d’une terme nul, des conséquences économiques différentes et sensiblement moindres qu’en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de droit civil commun auquel un terme nul a été apposé?
2)
Est-il conforme au droit de l’Union que, dans son application concrète, une sanction avantage l’employeur fautif au préjudice du travailleur victime de la faute, de sorte que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?
3)
Dans l’application du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la charte de Nice, l’article 47 de ladite charte et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent-ils à ce que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?
4)
Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE, la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de la directive 1999/70/CE, comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation de travail?
5)
En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache à l’interruption illégale de la relation de travail selon qu’elle est à durée indéterminée où à durée déterminée sont-elles justifiables au regard de la clause 4?
6)
Les principes généraux du droit de l’Union que sont la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime, l’égalité des armes dans le procès, la protection juridictionnelle effective, le droit à un tribunal indépendant et, plus généralement, à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l’article 1, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel renvoie l’article 46 du traité UE) — lu en combinaison avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne — doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que l’État italien adopte, après un laps de temps appréciable (neuf ans), une disposition normative, telle que l’article 32, paragraphe 7, de la loi no 183/10, qui altère les conséquences des procédures en cours et porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et à ce que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?
7)
Si la Cour ne devait pas reconnaître aux principes exposés la valeur de principes fondamentaux du droit de l’Union aux fins de leur application horizontale généralisée entre parties et, partant, la seule contrariété d’une disposition telle que l’article 32, paragraphes 5 à 7, de la loi no 183/10 aux obligations prévues à la directive 1999/70/CE et à la charte de Nice, une société telle que la défenderesse doit-elle être considérée comme un organisme étatique, aux fins de l’application directe verticale du droit de l’Union et en particulier de la clause 4 de la directive 1999/70/CE et de la charte de Nice?
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