22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/29
Pourvoi formé le 31 juillet 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission européenne
(Affaire C-365/12 P)
2012/C 287/56
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, agents)
Autre parties à la procédure: EnBW Energie Baden-Wüttemberg AG, Royaume de Suède, Siemens AG, ABB Ltd.
Conclusions
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Annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt du 22 mai 2012 dans l’affaire T-344/08,
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rejeter le recours dans l’affaire T-344/08, et
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condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens du pourvoi et de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, le Tribunal a méconnu la nécessité d’une interprétation harmonieuse du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement sur la transparence») (1), tel qu’elle a été motivée dans les arrêts de principe Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (2), Suède/API et Commission (3) et Commission/Bavarian Lager (4) et récemment confirmée par les arrêts Commission/Agrofert Holding (5) et Commission/Éditions Odile Jacob (6), et il a accordé, à tort, la primauté au droit d’accès au titre du règlement sur la transparence. L’interprétation du droit d’accès au titre du règlement sur la transparence et des dispositions dérogatoires pertinentes à laquelle a procédé le Tribunal porte atteinte au système de droit de consultation du dossier existant en droit des ententes et à la pondération des intérêts prévue par ce droit, c’est-à-dire la pondération entre, d’une part, l’intérêt de la Commission à la mise en œuvre efficace de la tâche qui lui a été confiée en vertu de l’article 108 TFUE et, d’autre part, l’intérêt des entreprises à une protection efficace des informations qu’elles fournissent dans le cadre de la procédure d’entente.
La requérante au pourvoi estime que le Tribunal a refusé à tort de transposer au cas d’espèce la présomption générale de la protection des documents de la procédure administrative motivée notamment dans l’arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau et confirmée par l’arrêt Commission/Éditions Odile Jacob. Le Tribunal a ainsi méconnu que le système de droit de consultation du dossier existant en droit des ententes ainsi que la limitation d’utilisation des documents obtenus au cours de l’enquête existant en droit des ententes justifient une telle présomption générale.
Selon la Commission, le Tribunal a interprété de manière incorrecte en droit la disposition visant l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête au titre de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement sur la transparence. Il a restreint à tort le domaine d’application de cette disposition dérogatoire à la clôture de procédures d’enquête spécifiques. Il a méconnu le fait que les objectifs des activités d’enquête visent non seulement l’efficacité des procédures d’enquêtes individuelles (et ce, en tout cas, jusqu’à ce que la décision clôturant la procédure spécifique soit définitive) mais également l’efficience des compétences de mise en œuvre de la Commission dans le domaine du droit des ententes (y compris les garanties de droit public applicables en l’espèce).
Le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte la disposition visant l’exception relative à la protection des intérêts d’affaire au titre de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement sur la transparence. Il a, en substance, restreint à tort le domaine d’application de cette disposition dérogatoire à la protection des secrets d’affaires. Il a méconnu le fait que les informations confidentielles obtenues uniquement dans le cadre d’une enquête diligentée à l’encontre d’entreprises spécifiques et qui n’auraient pas été accessibles aux tiers autrement relèvent également du domaine de protection.
Selon la Commission, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte la disposition visant l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement sur la transparence. Il a méconnu le fait que la Commission est habilitée à refuser l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée parce que sa publication est susceptible de limiter la marge de décision de la Commission en cas de reprise de la procédure. En constatant que la Commission n’aurait pas dû refuser l’accès à des documents internes, le Tribunal a méconnu le fait que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 4 du règlement sur la transparence peuvent également s’appliquer à des documents internes et que ceux-ci peuvent dès lors relever de la présomption générale de la protection reconnue par la Cour.
(1) JO L 145, p. 43.
(2) Arrêt du 29 juin 2010 (C-139/07 P, Rec. p. I-5885).
(3) Arrêt du 21 septembre 2010 (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I-8533)
(4) Arrêt du 29 juin 2010 (C-28/08 P, Rec. p. I-6055).
(5) Arrêt du 28 juin 2012 (C-477/10 P, non encore publié au Recueil).
(6) Arrêt (C-404/10 P, non encore publié au Recueil).
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