27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/13
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 1er août 2012 — Prinz-Stremitzer et Sokoll-Sebacher
(Affaire C-367/12)
2012/C 331/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Sebacher
Autres parties à la procédure: Tanja Lang, Susanna Zehetner
Questions préjudicielles
1)
Une règlementation nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, en cause dans les affaires au principal, qui ne fixe pas dans la loi elle-même, ne serait-ce que dans leurs traits fondamentaux, les conditions essentielles du critère d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, mais laisse à la jurisprudence nationale le soin de préciser des parties primordiales de son contenu, est-elle contraire au principe de légalité de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou au principe de transparence de l’article 49 TFUE, dans la mesure où elle ne permet pas d’exclure que certains des candidats nationaux intéressés, ainsi que l’ensemble de ces derniers vis-à-vis des ressortissants d’autres États-membres, bénéficient d’un avantage concurrentiel décisif?
2)
Pour le cas où cette première question devrait recevoir une réponse négative: Une disposition nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, qui fixe pour le critère essentiel de la vérification de l’existence d’un besoin une limite rigide de 5 500 personnes, pour laquelle la loi ne prévoit aucune possibilité de déroger à cette règle de base, est-elle contraire à l’article 49 TFUE, dans la mesure où, de facto, cela ne semble pas (nécessairement) assurer une réalisation cohérente de l’objectif poursuivi au sens de l’arrêt Blanco Pérez et Chao Gómez (1) (points 98 à 101)?
3)
Pour le cas où la deuxième question appellerait également une réponse négative: Une disposition nationale, telle que l’article 10, paragraphe 2, point 3, de la loi autrichienne sur les pharmacies, dont résultent, en conséquence de la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales en matière de vérification de l’existence d’un besoin, d’autres critères de détail — telles que la priorité accordée à la première demande en date; l’effet d’irrecevabilité produit par la procédure en cours à l’égard des candidats ultérieurs; le délai d’exclusion de deux ans en cas de rejet de la demande; les critères pour déterminer le nombre d’«habitants permanents» d’une part et de «visiteurs» d’autre part, ainsi que pour répartir la clientèle potentielle en cas de recoupement du périmètre de 4 kilomètres de deux ou plusieurs pharmacies; etc. —, est-elle contraire à l’article 49 TFUE et/ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où cette situation ne permet pas, en règle générale, une application prévisible et prédictible de cette disposition dans un délai approprié, de sorte (voir arrêt Blanco Pérez et Chao Gómez, précité, points 98 à 101, ainsi que 114 à 125) qu’on peut constater que ladite disposition n’est pas concrètement propre à réaliser l’objectif poursuivi avec la cohérence nécessaire et/ou que, de facto, elle n’assure pas un service pharmaceutique approprié et/ou qu’elle est de nature à déboucher sur une discrimination entre les candidats nationaux intéressés ou entre ces derniers et ceux d’autres États membres?
(1) Arrêt du 1er juin 2010 (C-570/07 et C-571/07, Rec. p. I-4629)
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