29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Tivoli (Italie) le 3 août 2012 — Enrico Petillo et Carlo Petillo/Unipol
(Affaire C-371/12)
2012/C 295/44
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Tivoli
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enrico Petillo et Carlo Petillo
Partie défenderesse: Unipol
Questions préjudicielles
À la lumière des directives 72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3) et 2009/103/CE (4), qui régissent l’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile découlant de la circulation des véhicules automoteurs, est-il permis au législateur interne d’un État membre de prévoir — par le biais de critères d’évaluation légaux contraignants qui ne s’appliquent qu’aux sinistres routiers — une limitation de fait (du point de vue quantitatif) de la responsabilité au titre des préjudices extrapatrimoniaux pris en charge par les personnes (les compagnies d’assurance) qui sont tenues en vertu de ces mêmes directives de garantir une assurance obligatoire des préjudices causés par la circulation des véhicules ?
(1) Directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, JO L 103, p.1.
(2) Deuxième directive du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, JO 1984 L 8, p. 17.
(3) Troisième directive du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, JO L 129, p. 33.
(4) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, JO L 263, p. 11.
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