20.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/3
Recours introduit le 6 août 2012 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-377/12)
2012/C 319/04
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, S. Bartelt et F. Erlbacher, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler la décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part (2012/272/UE) (1), dans la mesure où le Conseil a ajouté les bases légales relatives aux transports (articles 91 et 100 TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, TFUE) et à l’environnement (article 191, paragraphe 4, TFUE);
—
maintenir les effets de la décision attaquée;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la Commission demande l’annulation de la décision du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part (2012/272/UE) (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où le Conseil a ajouté les bases légales relatives aux transports (articles 91 et 100 TFUE), à la réadmission (article 79, paragraphe 3, TFUE) et à l’environnement (article 191, paragraphe 4, TFUE).
Le recours est fondé sur un moyen unique, à savoir la violation par le Conseil des règles des traités et de la jurisprudence de la Cour concernant le choix de la base légale relative à l’adoption d’une mesure de l’Union, y compris une décision relative à la signature d’un accord international.
La Commission estime que l’ajout des bases légales mentionnées ci-dessus n’était pas nécessaire et est illégal. En effet, les dispositions de l’accord de partenariat et de coopération qui ont provoqué l’ajout de ces bases juridiques par le Conseil concernent la coopération sur des sujets spécifiques qui font partie intégrante de la politique de l’Union relative à la coopération en matière de développement et n’imposent pas de larges obligations qui sont distinctes de celles qui résultent de la coopération en matière de développement. Par conséquent, toutes ces dispositions de l’accord de partenariat et de coopération sont couvertes par l’article 209 TFUE.
(1) JO L 134, p. 3.
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