20.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/4
Pourvoi formé le 6 août 2012 par MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mai 2012 dans l’affaire T-111/08, Mastercard, Inc. e.a./Commission européenne
(Affaire C-382/12)
2012/C 319/05
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe (représentants: V. Brophy, E. Barbier de La Serre, B. Amory, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Banco Santander, S.A., Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 24 mai 2012 dans l’affaire T-111/08, MasterCard, Inc. et autres/Commission européenne;
—
annuler la décision C(2007) 6474 final du 19 décembre 2007 dans les affaires COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce, COMP/38.580 — Commercial Cards (1);
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condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens supportés par les requérantes devant la Cour et le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Le requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les motifs suivants:
Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a insuffisamment motivé l’évaluation de la nécessité objective de la prétendue restriction de concurrence. Plus spécifiquement, le Tribunal a appliqué de manière erronée le critère bien établi de la nécessité objective. Au lieu d’appliquer le critère approprié selon lequel une restriction est objectivement nécessaire si, en l’absence de celle-ci, l’opération principale s’avère impossible ou difficile à réaliser, le Tribunal a appliqué un critère incomplet selon lequel une restriction n’est objectivement nécessaire que si, en l’absence de celle-ci, l’opération principale n’est pas à même de fonctionner. En outre, le Tribunal i) a omis d’apprécier la prétendue restriction, et donc la nécessité objective, dans son contexte adéquat; ii) a indûment substitué sa propre appréciation à celle de la Commission; et iii) a omis d’appliquer le critère de contrôle correct.
Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a insuffisamment motivé l’évaluation de la question de savoir si MasterCard est une association d’entreprises. Plus spécifiquement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant la prétendue communauté d’intérêts entre les banques et MasterCard et le pouvoir décisionnel résiduel des banques postérieurement à l’IPO, qui n’a aucun lien avec les commissions multilatérales d’interchange («CMI»), comme suffisants pour qualifier MasterCard d’association d’entreprises lorsqu’elle prend des décisions concernant les CMI. En tout état cause, le pouvoir décisionnel des banques postérieurement à l’IPO et la prétendue communauté d’intérêts entre les banques et MasterCard sont dépourvus de pertinence pour déterminer si MasterCard est une association d’entreprises lorsqu’elle prend des décisions concernant les CMI.
Troisième moyen : le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qui concerne la recevabilité de plusieurs annexes à la requête. Il n’y avait aucun fondement juridique permettant au Tribunal de limiter de cette manière le droit d’accès au juge de MasterCard. En outre, même si le Tribunal disposait de tels pouvoirs, il s’est trompé en considérant que cette limitation devait s’appliquer dans le cas d’espèce.
(1) Résumé de la décision de la Commission du 19 décembre 2007, JO C 264 du 6 novembre 2009, p. 8.
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