10.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/6
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 20 août 2012 — Robert Pfleger e.a.
(Affaire C-390/12)
2012/C 343/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner
Questions préjudicielles
1)
Le principe de proportionnalité qui découle des articles 56 TFUE et 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») s’oppose-il à une réglementation nationale telle que celle qui résulte des dispositions pertinentes dans l’affaire au principal, qui figurent aux articles 3 à 5, 14 et 21 de la loi sur les jeux de hasard (Glücksspielgesetz, ci-après le «GSpG»), qui soumettent l’organisation des jeux de hasard par des machines à sous à la condition (assortie de sanctions et de mesures de saisie) d’une autorisation préalable, les autorisations en cause n’étant disponibles qu’en nombre limité, alors que, jusqu’à présent, l’État n’a semble-t-il jamais démontré au cours d’une procédure pénale ou administrative que la criminalité et/ou l’assuétude allant de pair avec les jeux de hasard constituent effectivement un problème considérable auquel il ne peut être remédié non par une expansion contrôlée des activités de jeu autorisées à de nombreux prestataires individuels, mais seulement par l’expansion contrôlée du titulaire d’un monopole (ou d’un très faible nombre de prestataires en oligopole), accompagnée d’une simple publicité mesurée?
2)
Pour le cas où cette première question appelle une réponse négative: le principe de proportionnalité qui découle de l’article 56 TFUE et des articles 15 à 17 de la charte s’oppose-t-il à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 52 à 54, 56a du GSpG et à l’article 168 du StGB, qui aboutit, par des notions légales imprécises, à instaurer une répression presque sans failles qui vise des formes diverses de personnes (établies, le cas échéant, dans d’autres États membres de l’Union), dont la participation n’est que très lointaine (par exemple de simples distributeurs, bailleurs ou loueurs de machines à sous)?
3)
Pour le cas où la deuxième question appelle également une réponse négative: les exigences démocratiques de l’État de droit, qui sont manifestement à la base de l’article 16 de la charte, les exigence d’équité et d’efficience qui ressortent de l’article 47 de la charte, l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 TFUE, le droit à ne pas être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction consacré à l’article 50 de la charte s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle qui figure aux articles 52 à 54, 56a du GSpG et à l’article 168 du StGB, sachant que, en l’absence de disposition législative claire, la délimitation réciproque de ces dispositions est difficilement prévisible et déterminable a priori pour le citoyen et ne peut être faite qu’au cas par cas, au moyen d’une procédure formelle fastidieuse, et que d’importantes différences en matière de compétence (de l’autorité administrative ou juridictionnelle), de prérogatives d’intervention, de stigmatisation qui les accompagne et de statut procédural (par exemple, s’agissant du renversement de la charge de la preuve) sont fondées sur ces dispositions?
4)
Pour le cas où l’une des trois premières questions appelle une réponse affirmative: l’article 56 TFUE, les articles 15 à 17 de la charte ou l’article 50 de celle-ci s’opposent-ils à ce que des personnes qui entretiennent un rapport de proximité avec une machine à sous (visé à l’article 2, paragraphe 1, point 1, et à l’article 2, paragraphe 2, du GSpG) soient sanctionnées, et s’opposent-ils à une saisie ou à une confiscation de ces appareils et/ou à la fermeture complète de l’entreprise des personnes en cause?
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