8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 août 2012 — A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren, autre partie: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(Affaire C-396/12)
2012/C 379/21
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren
Autre partie: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Questions préjudicielles
1)
Comment faut-il entendre les termes «non-respect intentionnel» à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 (1) du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) […], tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 (2) du Conseil, du 19 janvier 2009, à l’article 23 du règlement (CE) no 1975/2006 (3) de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 […], et à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 (4) de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs […]; est-il suffisant pour les retenir qu’une politique constante et de longue durée ne soit pas respectée, comme décrit à l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la réglementation nationale sur l’application du cadre normatif de conditionnalité des aides directes au revenu en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune?
2)
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’il soit jugé dans l’État membre qu’un régime n’est pas respecté «intentionnellement», comme visé dans ces règlements, du seul fait qu’une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites:
a)
dans l’exigence de la conditionnalité non respectée concernée, l’intention est déjà retenue;
b)
l’exigence de la conditionnalité concernée est complexe;
c)
il existe une politique constante et de longue durée;
d)
il existe une action ou une omission volontaire;
e)
l’agriculteur a été averti précédemment déjà des insuffisances dans le respect de l’exigence de la conditionnalité concernée, et
f)
la mesure dans laquelle l’exigence de la conditionnalité n’a pas été respectée y donne lieu?
3)
Peut-on imputer au bénéficiaire de l’aide le caractère «intentionnel» du «non-respect», si un tiers exécute les travaux à la demande du bénéficiaire?
(1) PB L 277, p. 1.
(2) PB L 30, p. 100.
(3) PB L 386, p. 74.
(4) PB L 141, p. 18.
Full & Egal Universal Law Academy