27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/14
Pourvoi formé le 28 août 2012 par Transports Schiocchet — Excursions contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 18 juin 2012 dans l’affaire T-203/11, Schiocchet/Conseil et Commission
(Affaire C-397/12 P)
2012/C 331/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions (représentant: E Deshoulières, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
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annuler en totalité l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal de l'Union européenne du 18 juin 2012 dans l'affaire T-203/11;
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faire droit aux demandes formulées par la requérante en première instance, à savoir:
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condamner solidairement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne à indemniser la SARL Transport Schiocchet — Excursions du préjudice subi par elle, s'élevant à 8 372 483 euros;
—
dire et juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du recours préalable en indemnisation à la Commission européenne;
—
mettre les dépens supportés par la requérante à la charge du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, sur le fondement de l'article 69 du règlement de procédure de la Cour de justice.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante formule quatre griefs à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal, par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit sa demande en réparation du préjudice prétendument subi.
En premier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal de s'être prononcé sur la gravité de la faute commise par les organes de l'Union alors que la simple violation d'une norme supérieure par une institution de l'Union suffirait à caractériser une faute d'une institution de l'Union et que le Tribunal, dans le cadre de l'examen de la recevabilité de la requête, ne peut se prononcer que sur l'absence manifeste de faute et non sur la gravité de la faute.
En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments. En particulier, le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences de ce que le règlement no 684/92 (1) n'a instauré aucune sanction à l'encontre des Etats membres qui ne respectent pas la procédure d'autorisation qu'il instaure.
En troisième lieu, la partie requérante conteste la décision du Tribunal, par laquelle le Tribunal a considéré que le droit à un recours effectif de la requérante a bien été sauvegardé dans le cadre du régime institué par le règlement no 684/92.
En dernier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu dans sa décision la responsabilité de la Commission en retenant les inactions fautives de celle-ci. Selon la partie requérante, la Commission n'aurait ni procédé à la rédaction du rapport de suivi prévu par le règlement no 684/92, ni pris en considération la situation des opérateurs économiques en violation de l'article 94 TFUE.
(1) Règlement (CEE) no 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).
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