12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/26
Pourvoi formé le 27 août 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission
(Affaire C-403/12 P)
2013/C 9/44
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier, J.-P. Keppenne, P. van Nuffel, agents)
Autres parties à la procédure:
Vereniging Milieudefensie,
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,
Royaume des Pays-Bas
Parlement européen
Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut qu'il plaise à la Cour
—
annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-396/09;
—
connaître le fond de l'affaire et rejeter le recours en annulation de la décision de la Commission C(2006) 6121; et
—
condamner les requérantes dans l'affaire T-396/09 aux dépens exposés par la Commission dans cette affaire et dans la présente affaire..
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi concerne en substance la question de savoir s'il était permis au Tribunal, compte tenu plus précisément de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2011 dans l'affaire C-240/09, d'apprécier la validité des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 1 et de l'article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement (CE) no 1367/2006 (1) au regard de l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus (2).
La Commission expose deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la Commission expose que le Tribunal, malgré le fait qu'il ait correctement cité les conditions strictes selon lesquelles, selon la jurisprudence de la Cour, les particuliers peuvent se prévaloir de règles du droit des traités internationaux pour contrôler la validité des actes de l'Union (à savoir qu'une appréciation au regard des dispositions d'un traité international est uniquement possible lorsque la nature ainsi que l’économie du traité international en cause ne s’y opposent pas et que ses dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises), il a jugé à tort que la dérogation à ces conditions qui découle de la jurisprudence Fediol et Nakajima (arrêts de la Cour du 22 juin 1989 dans l'affaire 70/87 et du 7 mai 1999 dans l'affaire C-69/89) était également applicable à l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus.
Dans l'arrêt C-240/09, la Cour a constaté que l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus n'avait pas d'effet direct. Par ailleurs, la jurisprudence Fediol et Nakajima, en tant que dérogation, doit être interprétée strictement; elle n'a été appliquée jusqu'à présent uniquement en matière de politique commerciale et ne peut être appliquée à d'autres domaines si les conditions existant à cet effet sont clairement remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 ne fait aucun renvoi à des dispositions de la convention d'Aarhus et cette disposition ne donne pas non plus application à une obligation particulière de ka convention, au sens de la jurisprudence Nakajima. Enfin, l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus n'est pas suffisamment clair et précis pour pouvoir appliquer la dérogation prévue dans la jurisprudence Nakajima.
Par son second moyen, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a mal interprété l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus en jugeant que l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 était contraire à cette disposition pour le seul motif que la procédure de recours prévue à l'article 10 est limitée aux actes ayant une portée individuelle tandis qu'en l'espèce, le Tribunal aurait du examiner si une application suffisante avait été donnée à l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus par l'ensemble des procédures judiciaires dont disposent les particuliers au niveau national et au niveau de l'Union.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).
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