10.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/10
Pourvoi formé le 5 septembre 2012 par YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH contre l’arrêt que la troisième Chambre du Tribunal de première instance de l’Union européenne a rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH contre Commission européenne
(Affaire C-408/12 P)
2012/C 343/12
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes au pourvoi: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (représentées respectivement par D. Arts et W. Devroe, avocats, E. Winter, avocate, et F. Miotto, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 27 juin 2012 dans l’affaire T-448/07, YKK Corp., YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH contre Commission européenne;
—
annuler l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 3, de la décision entreprise dans la mesure où ils visent les requérantes ou réduire le montant des amendes et
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur en droit en ce qu’il n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du caractère disproportionné du montant de départ de l’amende. Ce défaut de motif les empêche de déterminer si le Tribunal (a) a rejeté ce moyen parce que la Commission a suffisamment tenu compte des effets de l’infraction sur le marché ou (b) s’il n’a pas tenu compte de ceux-ci parce qu’il n’avait pas à le faire. Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que le Tribunal a jugé que la Commission a suffisamment tenu compte des effets de l’infraction sur le marché, les requérantes font valoir qu’en statuant ainsi, le Tribunal a mal interprété la décision entreprise et enfreint le droit de l’Union, en particulier l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement 1/2003 (1), ainsi que la jurisprudence de la Cour, qui impose à la Commission, lorsqu’elle juge approprié de tenir compte des effets de l’infraction sur le marché pour majorer le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimum probable de 20 millions d’euros prévu par les lignes directrices (2), de fournir des preuves spécifiques, crédibles et adéquates à l’appui de son estimation de l’influence réelle que l’infraction a eue sur la concurrence sur ce marché. Troisièmement, dans l’hypothèse où il apparaîtrait que le Tribunal a jugé que la Commission n’a pas tenu compte des effets de l’infraction sur le marché parce qu’elle n’était pas tenue de le faire, les requérantes font valoir qu’en statuant de la sorte, le Tribunal a incorrectement appliqué le droit de l’Union conformément auquel les sanctions prévues par le droit national et le droit de l’Union doivent non seulement être effectives et avoir un effet dissuasif, mais doivent également être proportionnelles à l’infraction.
Deuxième moyen : Le Tribunal n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que la Commission n’a pas appliqué la communication de 2002 sur la clémence. Elles estiment en tout état de cause que, dans son arrêt, le Tribunal a mal interprété le droit de l’Union, en particulier le principe de la loi plus favorable (lex mitior), conformément auquel la loi la plus favorable doit s’appliquer rétroactivement.
Troisième moyen : En rejetant le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que la Commission a incorrectement appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à l’amende compte tenu de la coopération de BWA durant la période précédant l’acquisition de Stocko par YKK, pour laquelle Stocko est considérée comme étant exclusivement responsable, le Tribunal a enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, y compris le principe de proportionnalité, le principe d’égalité de traitement et le principe conformément auquel les sanctions doivent correspondre spécifiquement à l’auteur et à l’infraction, c’est-à-dire qu’une entreprise ne peut être sanctionnée que pour des faits qui lui sont individuellement imputés.
Quatrième moyen : Le Tribunal n’a pas dûment exposé les motifs pour lesquels il a rejeté le moyen que les requérantes avaient déduit du fait que, dans sa décision, la Commission a incorrectement appliqué le coefficient multiplicateur pour la période précédant l’acquisition de Stocko; en admettant qu’une augmentation de l’effet dissuasif était justifiée pour la période antérieure à l’acquisition de Stocko par YKK, pour laquelle Stocko a été considérée comme exclusivement responsable, le Tribunal a, en tout état de cause, enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, le principe suivant lequel les sanctions doivent correspondre spécifiquement à l’auteur de l’infraction, le principe apparenté de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, JO 1998, C 9, p. 3.
Full & Egal Universal Law Academy