1.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 373/2
Pourvoi formé le 13 septembre 2012 par le Royaume de Danemark contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 3 juillet 2012 dans l’affaire T-212/09, Royaume de Danemark/Commission
(Affaire C-417/12 P)
2012/C 373/02
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen, agent, et P. Biering et J. Pinborg)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Il est demandé à la Cour de justice, à titre principal:
1)
d’annuler en tout ou en partie l’arrêt du Tribunal.
2)
de faire droit aux demandes formulées par la partie requérante devant le Tribunal.
à titre subsidiaire:
3)
de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il y soit à nouveau statué.
Moyens et principaux arguments
1)
L’arrêt du Tribunal concerne la décision de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses notifiées par le Danemark à hauteur de 749 millions de DKK approximativement.
2)
Premièrement, le gouvernement danois estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen du point de savoir si les mesures danoises de contrôle par télédétection ont été suffisamment efficaces, dans la mesure où le Tribunal a considéré que l’efficacité des contrôles par télédétection peut être appréciée en effectuant une comparaison avec les contrôles par GPS effectués par les représentants de la Commission lors des visites d’inspection au Danemark.
3)
Deuxièmement, l’interprétation de la réglementation applicable retenue par le Tribunal est, selon le gouvernement danois, incorrecte sur plusieurs points, notamment quant à savoir si une décision de la Commission peut être maintenue en vigueur même si elle repose sur une interprétation incorrecte d’une règle qui en constitue un fondement essentiel, en l’occurrence sur l’interprétation de l’obligation d’entretien prévue à l’article 19, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 2316/1999.
4)
Troisièmement, le gouvernement danois estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne sa conception de la charge et du niveau de la preuve dont doivent s’acquitter, respectivement, la Commission et les États membres, dans la mesure où le Tribunal estime que la Commission, qui a effectué les visites d’inspection après la fin de la période de gel des terres, a satisfait à la charge de la preuve qui repose sur elle en fondant sa décision sur la présomption que les faits constatés existaient également pendant la période de gel, et dans la mesure où le Tribunal considère que la charge de la preuve qui repose sur le Danemark, dans le cadre d’une affaire concernant le FEOGA, suppose que cet État produise des éléments de preuve en ce qui concerne toutes les parcelles gelées sur son territoire et pas seulement celles qui ont été contrôlées par la Commission. Ce faisant, le Tribunal a introduit pour les États membres une norme de preuve nouvelle et formulée en termes généraux, qui s’écarte de la pratique qu’il a suivie jusqu’ici et impose aux États membres une charge de la preuve dont ils ne peuvent pas s’acquitter en pratique.
5)
Quatrièmement, le Tribunal a, en ce qui concerne la question de l’application de corrections financières, omis d’examiner si les conditions en étaient réunies, en particulier si des règles explicites du droit de l’Union n’avaient pas été respectées, ce que le Danemark a expressément contesté devant le Tribunal.
6)
Cinquièmement, le Tribunal a, dans son arrêt, substitué, en ce qui concerne la décision attaquée, son propre fondement à celui qui avait été retenu à l’origine par la Commission. C’est ainsi que le Tribunal se base, pour maintenir la décision attaquée en vigueur, sur des considérations — d’ailleurs tout à fait insignifiantes sur le plan quantitatif et qualitatif — qui sont différentes de celles que la Commission avait considérées comme essentielles. En conséquence, le gouvernement danois soutient que les effets de l’arrêt sont contraires au principe de proportionnalité.
7)
Sixièmement, enfin, le Tribunal a omis de se prononcer sur plusieurs moyens principaux et éléments de preuve présentés par le gouvernement danois, et a, sur plusieurs points, dénaturé les arguments du gouvernement et les faits, de sorte que la motivation et le dispositif de l’arrêt reposent sur un fondement factuel et juridique vicié.
Full & Egal Universal Law Academy