8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/15
Recours introduit le 20 septembre 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-428/12)
2012/C 379/26
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martin et G. Wilms, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
—
faire constater qu'en établissant, dans l'arrêté FOM/734/2007, du 20 mars, qui définit les modalités d'application de la loi réglementant le transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises, l'obligation pour le premier véhicule de la flotte d'une entreprise de ne pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, aux fins de l’obtention d’une «licence de transport privé complémentaire de marchandises», et en ne justifiant pas cette obligation, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
—
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’obligation, pour le premier véhicule de la flotte d'une entreprise de ne pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, aux fins de l’obtention d’une «licence de transport privé complémentaire de marchandises» constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, qui est contraire à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette restriction ne se justifie ni pour un des motifs d’intérêt général énumérés à l’article 36 TFUE ni en raison d’une exigence impérative.
En ce qui concerne l’existence d’une restriction à la libre circulation des marchandises, la disposition en cause restreint, dans la pratique, l'importation de véhicules déjà immatriculés dans d'autres États membres de manière plus importante que l'acquisition de véhicules immatriculés en Espagne. Par ailleurs, étant donné que les véhicules immatriculés dans d’autres États membres satisfont déjà aux exigences techniques européennes et/ou nationales pour pouvoir circuler dans l'État membre d'origine, la disposition viole le principe de reconnaissance mutuelle, dès lors qu’un véhicule jugé apte à circuler dans un autre État membre doit l'être également en Espagne. La mesure constitue en outre une restriction à l’utilisation semblable à celles que la Cour de justice de l’Union européenne a examinées dans ses arrêts du 10 février 2009, Commission/Italie (C-110/05, Rec. p. I-519) et du 4 juin 2009, Mickelsson et Roos (C-142/05, Rec. p. I-4273).
Quant aux justifications avancées par le Royaume d’Espagne, à savoir la sécurité routière et la protection de l'environnement, la Commission considère que la disposition litigieuse n’est pas proportionnelle aux objectifs poursuivis et ne contribue pas à leur réalisation de façon cohérente et systématique.
Le fait qu'un véhicule ait été immatriculé pour la première fois plus de cinq mois auparavant ne signifie pas qu'il n’est pas techniquement adapté à la réalisation d'activités commerciales et ne présume pas de l'incidence de son utilisation sur l'environnement. En revanche, un contrôle technique permettrait, du moins dans une certaine mesure, de déterminer l’état du véhicule sur le plan technique et constituerait une mesure moins restrictive. De même, un examen des caractéristiques techniques du véhicule, éventuellement assorti d’un contrôle technique de celui-ci devrait permettre d'apprécier le niveau de pollution émis par celui-ci.
Par ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi le Royaume d'Espagne fixe une limite d'âge de cinq mois pour le premier véhicule mais permet que d'autres véhicules rejoignent la flotte sans la moindre restriction, si ce n'est que l'âge moyen de cette dernière ne soit pas supérieur à six ans.
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