8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 2 octobre 2012 — Irmengard Weber/Mechthilde Weber
(Affaire C-438/12)
2012/C 379/28
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht München (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Irmengard Weber
Partie défenderesse: Mechthilde Weber
Questions préjudicielles
1)
Le champ d’application de l’article 27 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du 22 décembre 2000 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’étend t-il également aux situations dans lesquelles deux parties sont partie défenderesse dans le cadre d’un premier litige parce que ces deux parties font l’objet d’un recours d’un tiers et sont respectivement partie requérante et de partie défenderesse dans le cadre d’un autre litige? S’agit-il dans une telle situation d’un litige «entre les mêmes parties» ou les différentes conclusions du requérant contre les deux parties défenderesses, invoquées dans le cadre de l’une des procédures, doivent elles être examinées séparément avec pour conséquence qu’il convient d’admettre qu’il n’y a pas de litige «entre les mêmes parties»?
2)
Y a-t-il un recours «ayant le même objet» au sens de l’article 27 du règlement no 44/2001 lorsque les conclusions et les motifs dans les deux procédures sont certes différents, mais que
a)
la même question liminaire doit être réglée pour pouvoir statuer dans les deux procédures ou que
b)
dans une procédure, dans le cadre de conclusions subsidiaires, il est demandé de constater un rapport juridique qui dans une autre procédure joue un rôle de question liminaire?
3)
Y a-t-il recours portant, au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, sur un droit réel immobilier lorsqu’il est demandé de faire constater, que la partie défenderesse n’aurait pas valablement exercé son droit réel de préemption, existant indiscutablement en droit allemand, à l'égard d’un terrain situé en Allemagne?
4)
La juridiction saisie en second lieu est elle tenue d’examiner dans le cadre de sa décision en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et donc avant que la question de la compétence ne soit tranchée par la première juridiction saisie, si cette dernière est incompétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, parce qu’une telle incompétence de la première juridiction saisie en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 conduirait à ce qu’une éventuelle décision de la première juridiction saisie ne serait pas reconnue? L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est-il inapplicable pour la juridiction saisie en second lieu si cette juridiction parvient à la conclusion que la première juridiction saisie est incompétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1?
5)
La juridiction saisie en second lieu est elle tenue dans le cadre de sa décision en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et donc avant que la question de la compétence ne soit tranchée par la première juridiction saisie, d’examiner le grief d’une partie que l’autre partie aurait commis un abus de droit en saisissant la première juridiction saisie? L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est-il inapplicable pour la juridiction saisie en second lieu si celle-ci parvient à la conclusion que la saisie de la première juridiction était abusive?
6)
L’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 présuppose t-elle que la juridiction saisie en second lieu ait décidé auparavant que dans le cas concret l’article 27, paragraphe 1, du règlement ne s’applique pas?
7)
Peut-il être tenu compte dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation reconnu par l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 44/2001
a)
du fait que la première juridiction saisie est établie dans un État membre dans lequel les procédures, d’un point de vue statistique, durent beaucoup plus longtemps que dans l’État membre où est établie la juridiction saisie en second lieu,
b)
du fait que d’après l’estimation de la juridiction saisie en second lieu, il conviendrait d’appliquer le droit de l’État membre dans lequel cette juridiction est établie,
c)
de l’âge de l’une des parties,
d)
des perspectives de succès du recours devant la première juridiction saisie?
8)
Convient-il lors de l’interprétation et de l’application des articles 27 et 28 du règlement no 44/2001 de tenir compte, outre de l’objectif de prévenir les décisions incompatibles ou contradictoires, du droit à la protection juridictionnelle du deuxième requérant?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; JO 2001 L 12, p. 1.
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