2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/2
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 octobre 2012 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Verband Österreichischer Banken und Bankiers
(Affaire C-476/12)
2013/C 32/02
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Partie défenderesse: Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Questions préjudicielles
1)
Le principe du prorata temporis dont l’application est prévue par la clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre dont le texte est annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel (1) [JO L 14 du 20 janvier 1998, (omissis)] s’applique-t-il (comme étant approprié) en raison de la nature de cette prestation à une allocation pour enfant à charge servie par l’employeur en exécution d’une convention collective en tant que prestation sociale destinée à compenser partiellement les frais d’entretien que les parents doivent supporter pour l’enfant au bénéfice duquel cette allocation est versée?
2)
En cas de réponse négative à la première question:
La clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre dont le texte est annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 sur le travail à temps partiel doit-elle être interprétée en ce sens qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposent les partenaires sociaux lorsqu’ils définissent un objectif de politique sociale et économique ainsi que les moyens susceptibles de le réaliser, une inégalité de traitement des travailleurs à temps partiel résultant de la réduction du droit à l’allocation pour enfant à charge à raison de la durée de leur temps de travail est objectivement justifiée si l’on admet qu’une interdiction de calcul proportionnel
a)
rend plus difficiles, voire impossibles, les emplois à temps partiel consentis aux parents ou les emplois d’appoint exercés au cours du congé parental;
b)
entraîne des distorsions de la concurrence à cause des surcroîts de charges financières que doivent supporter les employeurs occupant un nombre plus important de travailleurs à temps partiel, désavantage de nature à rendre les employeurs plus réticents à engager des travailleurs à temps partiel; [Or. 3]
c)
a pour effet de favoriser les travailleurs à temps partiel qui ont d’autres contrats de travail à temps partiel et cumulent plusieurs droits à une prestation telle que l’allocation pour enfant à charge au titre d’une convention collective ou
d)
a pour effet de favoriser les travailleurs à temps partiel parce qu’ils disposent de plus de loisirs que les travailleurs à temps plein et peuvent donc plus facilement s’occuper de leurs enfants?
3)
En cas de réponse négative aux questions 1 et 2:
l’article 28 de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens que, dans un système de droit du travail dans lequel des parties essentielles des normes minimales sont créées en fonction des évaluations concordantes effectuées en matière de politique sociale par des parties aux conventions collectives hautement qualifiées et sélectionnées avec un soin particulier, la nullité (en droit national) d’une règle accessoire contraire au principe de non-discrimination inscrite dans une convention collective (à savoir la règle du calcul proportionnel de l’allocation pour enfant à charge en cas de travail à temps partiel), entraîne la nullité de l’ensemble de la disposition relative à cette matière (à savoir l’allocation pour enfant à charge) qui contient cette règle dans la convention collective en cause?
(1) JO 1998, L 14, p. 9, dans la version de la directive 98/23/CE, JO L 131, p. 10.
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