2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 octobre 2012 — H. Grautzch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(Affaire C-479/12)
2013/C 32/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. Grautzch Großhandel GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
Questions préjudicielles
1)
Faut-il comprendre l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 (1) comme signifiant qu’un dessin ou modèle pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si des représentations dudit dessin ou modèle ont été diffusées à des négociants?
2)
Faut-il comprendre l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 comme signifiant que, bien que divulgué à des tiers sans être assorti de conditions explicites ou implicites de secret, un dessin ou modèle ne pouvait pas, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si:
a)
il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise du secteur, ou si
b)
il a été exposé dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en Chine, en dehors du champ de l’observation habituelle du marché?
3a)
Faut-il comprendre l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no6/2002 comme signifiant que la charge de la preuve de ce que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé pèse sur le titulaire du dessin ou modèle non enregistré?
3b)
En cas de réponse affirmative à la question 3a):
La charge de la preuve est-elle renversée, ou le titulaire du dessin ou modèle non enregistré bénéficie-t-il d’allègements de la charge de la preuve, dans le cas où il existe des concordances fondamentales entre le dessin ou modèle et l’utilisation contestée?
4a)
Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002, est-il soumis à prescription?
4b)
En cas de réponse affirmative à la question 4a):
La prescription relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?
5a)
Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi que qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 6/2002, est-il soumis à forclusion?
5b)
En cas de réponse affirmative à la question 5a):
La forclusion relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?
6)
Faut-il comprendre l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 6/2002 comme signifiant que les demandes de destruction, d’information et d’indemnisation dans toute l’Union qui sont formées au titre de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré sont régies par le droit des États membres dans lesquels les faits de contrefaçon ont été commis?
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.
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