26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 31 octobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom de NL Octrooicentrum
(Affaire C-484/12)
2013/C 26/43
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank ’s-Gravenhage
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgetown University
Partie défenderesse: Octrooicentrum Nederland, agissant sous le nom de NL Octrooicentrum
Questions préjudicielles
1)
Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1) et, en particulier, l’article 3, initio et sous c), dudit règlement, s’oppose-t-il à ce que, lorsqu’un brevet de base en vigueur couvre plusieurs produits, un certificat soit délivré au titulaire dudit brevet pour chaque produit protégé?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative, de quelle manière convient-il d’interpréter l’article 3, initio et sous c), du règlement no 469/2009, lorsqu’un brevet de base en vigueur couvre plusieurs produits et que, à la date de dépôt de la demande de certificat pour un des produits protéges (A), aucun certificat n’avait encore été délivré pour d’autres produits protégés par le même brevet de base (B et C), mais que des certificats ont été délivrés pour les produits (B et C) avant qu’une décision soit adoptée au sujet de la demande de certificat pour le premier produit (A)?
3)
Aux fins de répondre à la question précédente, est-il pertinent que la demande de certificat pour l’un des produits protégés par la brevet de base (A) ait été déposée à la même date que les demandes relatives aux autres produits (B et C) protégés par le même brevet de base?
4)
Si la première question appelle une réponse affirmative, un certificat peut-il être délivré pour un produit protégé par un brevet de base en vigueur, lorsqu’un certificat a déjà été délivré antérieurement pour un autre produit protégé par le même brevet de base, mais que le demandeur renonce à ce dernier certificat en vue d’obtenir un nouveau certificat fondé sur le même brevet de base?
5)
S’il est pertinent aux fins de répondre à la question précédente de savoir si la renonciation a un effet rétroactif, cette dernière question est-elle régie par l’article 14, initio et sous b), du règlement no 469/2009 ou par le droit national? Si la question de l’effet rétroactif de la renonciation est régie par l’article 14, initio et sous b), du règlement no 469/2009, convient-il d’interpréter ladite disposition dans le sens où cette renonciation a un effet rétroactif?
(1) JO L 152, p. 1.
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