26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
(Affaire C-497/12)
2013/C 26/49
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas
Partie défenderesse: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Questions préjudicielles
1)
Les principes de liberté d’établissement, de non discrimination et de protection de la concurrence visés aux articles 49 et suivants TFUE font ils obstacle à une législation nationale qui ne permet pas à un pharmacien, habilité et inscrit à l’ordre professionnel correspondant mais non titulaire d’une officine incluse dans le tableau, de pouvoir distribuer au détail, dans la parapharmacie dont il est titulaire, également les médicaments soumis à une prescription médicale dite «ordonnance blanche», c’est à dire qui ne sont pas à la charge du Service national de santé et entièrement payés par l’acheteur, en instaurant également dans ce secteur une interdiction de vente de certaines catégories de produits pharmaceutiques et une limitation du nombre des établissements commerciaux qui peuvent être créés sur le territoire national?
2)
L'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit il être interprété en ce sens que le principe qu'il contient s'applique sans limites également à la profession de pharmacien, sans que le caractère d’intérêt public de cette profession ne justifie l’existence de régimes différents entre les pharmaciens titulaires d'officines pharmaceutiques et les pharmaciens titulaires de parapharmacies, en ce qui concerne la vente des médicaments visés au point 1) ci-dessus?
3)
Les articles 102 et 106, paragraphe 1, TFUE doivent ils être interprétés en ce sens que l’interdiction d’abus de position dominante s’applique sans limites à la profession de pharmacien, dans la mesure où le pharmacien titulaire d’une pharmacie traditionnelle qui vend des médicaments en vertu d’une convention conclue avec le Service national de santé est avantagé par l’interdiction, pour les titulaires de parapharmacies, de vendre les médicaments de catégorie C, sans que cela ne soit justifié par les indéniables spécificités de la profession de pharmacien qui découlent du caractère d’intérêt public de la protection de la santé des citoyens?
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