26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/35
Pourvoi formé le 16 novembre 2012 par Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commission européenne, Délégation de l’Union européenne en Turquie, Unité centrale de financement et de passation des marchés (Central Finance and Contracts Unit, CFCU)
(Affaire C-520/12 P)
2013/C 26/66
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (représentant: A. Krystallidis, Δικηγόρος)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Délégation de l’Union européenne en Turquie, Unité centrale de financement et de passation des marchés (Central Finance and Contracts Unit, CFCU)
Conclusions
Par son pourvoi, la partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance sous pourvoi;
—
déclarer son recours devant le Tribunal recevable;
—
juger l’affaire au fond et réparer les dommages causés à la partie requérante par la décision illégale de la partie défenderesse du 5 avril 2011, adoptée par la délégation de l’Union en Turquie et dont la partie requérante a pris connaissance le 6 avril 2011, relative à l’annulation du marché «Extension du réseau de centres d’affaires turco-européen à Sivas, à Antalya, à Batman et à Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR» au consortium «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)» en raison de déclarations prétendument fausses, eu égard aux intérêts de nature horizontale de la partie requérante dans l’affaire en cause;
—
condamner la Commission aux dépens en première instance et sur pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), en ce qu’il a omis de considérer que la notion d’«institution» contenue dans cette disposition se réfère non seulement aux institutions de l’Union européenne, mais également aux agents de l’Union européenne, ces derniers étant tenus de la même manière à la réparation des dommages subis par des personnes qui ont subi un préjudice des suites de leurs actes.
Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l’obligation de motivation et a méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («CEDH»), en tant que principes fondamentaux du droit de l’Union, puisqu’il a rejeté comme irrecevable le recours de la partie requérante, sans se référer aux observations qu’elle a soumises sur l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse, concernant la jurisprudence pertinente relative aux dommages causés par les agents de l’Union (arrêts de la Cour du 10 juillet 1969, Sayag et Zurich, 9/69, Rec. p. 329; du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325, et du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639) et sans se référer à l’interprétation de l’article 263 TFUE conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le Tribunal a également omis de répondre à l’argumentation de la requérante relative à la violation grave par la partie défenderesse des principes fondamentaux du droit de l’Union de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit d’être entendu, ainsi que de l’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission.
Dans le cadre du troisième moyen, la partie requérante affirme que le Tribunal a fait une présentation erronée des éléments de preuve présentés par la partie requérante en première instance et a dénaturé ceux-ci, en déclarant que «seule la CFCU disposait en l’espèce de la qualité de pouvoir adjudicateur […] pour adopter la décision d’attribution du marché en cause […] [et que] la compétence de la Commission consistait uniquement à vérifier si les conditions de financement par l’Union étaient ou non réunies», sur la base de documents soumis au Tribunal par la partie requérante, qui prouvent effectivement que la CFCU agit sous le contrôle de la Commission et dans les limites fixées par celle-ci. Les constatations de l’ordonnance sous pourvoi sont partant erronées et dénaturent les éléments de preuve à la disposition du Tribunal.
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