23.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 19 novembre 2012 — T.C. Briels e.a./Minister van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-521/12)
2013/C 55/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T.C. Briels, M. Briels-Loermans, R.L.P. Buchholtz, Stichting A2-Platform Boxtel ex officio et autres, H.W.G. Cox, G.P.A. Damman, P.A.M. Goevaers et autres, J.H. van Haaren et L.S.P. Dijkman, R.A.H.M. Janssen, M.M. van Lanschot, J.E.A.M. Lelijveld et autres, A. Mes et autres, A.J.J. Michels, VOF Isphording et autres, M. Peijnenborg et S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte et P.M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel et M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Hart van Brabant et Stichting Boom et Bosch, Stichting Overlast A2 Vught ex officio, Streekraad Het Groene Woud et De Meijerij, A.C.M.W. Teulings et Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Heun I et autres, M.C.T. Veroude, E.J.A.M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV et autres, M.A.A. van Kessel, Bricorama BV et autres.
Partie défenderesse: Minister van Infrastructuur en Milieu
Autres parties à la procédure : Burgemeester en wethouders van Best, Burgemeester en wethouders van Boxtel.
Questions préjudicielles
1)
Le membre de phrase «ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné» figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), doit-il être interprété en ce sens que l’intégrité du site concerné n’est pas affectée si, lorsque le projet a des incidences sur l’aire existante d’un type protégé d’habitat dans le site concerné, une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sera développée dans le cadre du projet dans le site concerné?
2)
Si la réponse à la première question est que le membre de phrase «ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné» doit être interprété en ce sens qu’il y a atteinte à l’intégrité du site Nature 2000, le développement d’une nouvelle aire d’un type d’habitat doit-il alors être qualifié de mesure compensatoire au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive?
(1) JO L 206, p. 7.
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