2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/7
Pourvoi formé le 26 novembre 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commission européenne
(Affaire C-536/12 P)
2013/C 32/10
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam et J. Rossi, agents)
Autres parties à la procédure: Corsica Ferries France SAS, Commission européenne, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA
Conclusions
—
annuler l'arrêt rendu par la quatrième chambre du Tribunal le 11 septembre 2012 dans l'affaire T-565/08, Corsica Ferries France/Commission européenne, en ce qu'il a annulé l'article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1);
—
statuer définitivement sur le litige ou renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève quatre moyens tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal.
En premier lieu, la partie requérante considère que le Tribunal a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en jugeant que la Commission a commis une erreur de droit, en estimant que la cession de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée à un prix négatif de 158 millions d'euros ne constituait pas une aide d'Etat. La partie requérante reproche au Tribunal, d'une part, d'avoir estimé que la Commission ne pouvait pas prendre en compte le risque d'une atteinte à l'image de marque de l'Etat, en tant qu'acteur économique global dans le secteur privé, dans le cadre du test de l'investisseur privé avisé, pour déterminer si le versement d'indemnités complémentaires de licenciement aux salariés de la SNCM en cas de liquidation de cette dernière aurait également été effectué par un investisseur privé avisé. D'autre part, elle reproche au Tribunal d'exiger de la Commission la preuve que le versement d'indemnités complémentaires de licenciement constituait une pratique suffisamment établie, voire constante, parmi les entrepreneurs privés.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit tirée de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en considérant que la Commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments pertinents dans le cadre de son analyse de la comparabilité de l'apport en capital de 8,75 millions d'euros effectuée par l'actionnaire public de la SNCM et de l'apport en capital de 26,25 millions d'euros effectué par les repreneurs privés, et que la Commission aurait dû prendre en compte la clause résolutoire de cession consentie aux repreneurs privés dans le cadre de la privatisation de la SNCM.
En troisième lieu, le Tribunal aurait violé l'article 36, lu en combinaison avec l'article 53, premier alinéa, du Statut de la Cour de justice, ainsi que l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal, en qualifiant d'aides d'Etat les mesures d'aides à la personne d'un montant de 38,5 millions d'euros, sans vérifier, à titre subsidiaire, si cette mesure répondait au test de l'investisseur privé avisé, comme le soutenaient pourtant la Commission dans la décision litigieuse et le gouvernement français lors de l'audience devant le Tribunal.
En dernier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant le solde de restructuration au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des lignes directrices.
(1) JO 2009, L 225, p. 180.
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