2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 28 novembre 2012 — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
(Affaire C-543/12)
2013/C 63/14
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michal Zeman
Partie défenderesse: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive [91/477/CEE du Conseil, ci-après la «directive»], de son article 3, ainsi que de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte doivent-elles être interprétées en ce sens que:
a)
elles s’opposent à ce qu’un État membre adopte une législation qui empêcherait de délivrer une carte européenne d’arme à feu au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive au titulaire d’un permis de port d’armes (autorisation requise aux fins de la détention d’une arme) qui a été délivré à des fins autres que la chasse ou des activités sportives et qui l’habilite autrement à détenir (ainsi qu’à porter) une arme à feu pour laquelle il demande la carte en question,
et ce en dépit du fait que:
b)
la législation de cet État membre (d’origine) permet à ce titulaire, même en l’absence de carte européenne d’arme à feu, d’emporter une telle arme de son territoire vers le territoire d’un autre État membre, à la seule condition de respecter les obligations en matière de notification, étant entendu que l’octroi de la carte européenne d’arme à feu n’affecterait nullement la situation de ce titulaire vis-à-vis de l’État membre d’origine (c’est à dire qu’il serait suffisant que ce titulaire respecte les mêmes obligations en matière de notification)?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, dès lors que la législation de l’État membre ne permet pas de délivrer à ce titulaire une carte européenne d’arme à feu, l’article 1er, paragraphe 4, de la directive est-il d’effet direct en ce sens que, sur le fondement de cette disposition, l’État membre est tenu de délivrer la carte en question audit titulaire?
3)
En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question, l’autorité compétente est-elle tenue d’interpréter la législation de l’État membre qui:
a)
n’interdit pas explicitement au titulaire précité d’obtenir une carte européenne d’arme à feu, mais qui
b)
institue une procédure relative à l’octroi de la carte européenne d’arme à feu uniquement à l’égard du titulaire d’un permis de port d’armes (autorisation requise aux fins de la détention d’une arme) qui a été délivré à des fins de chasse ou sportives,
dans toute la mesure du possible en ce sens que l’autorité compétente est tenue également de délivrer la carte européenne d’arme à feu au titulaire d’un permis de port d’armes qui n’a pas été accordé à des fins de chasse ou sportives, si cela est possible grâce à l’effet indirect de la directive?
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