16.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/15
Pourvoi formé le 29 novembre 2012 par République Fédérale d'Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 septembre 2012 dans l’affaire T-265/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-549/12 P)
2013/C 46/29
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République Fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, agent, U. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne, République française, Royaume des Pays-Bas
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
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annuler, d’une part, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2012 dans l’affaire T-265/08, République fédérale d’Allemagne, Royaume d’Espagne (partie intervenante), République française (partie intervenante) et Royaume des Pays-Bas (partie intervenante) contre Commission européenne, concernant l’annulation de la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe (Allemagne) (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994, et , d’autre part, la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe, en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994.
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2012, République fédérale d’Allemagne contre Commission, par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la République fédérale d’Allemagne en annulation de la décision C(2008) 1690 final de la Commission, du 30 avril 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé au programme opérationnel dans la région objectif no1 du Land de Thuringe, en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), conformément à la décision C(94) 1939/5 de la Commission, du 5 août 1994.
La requérante au pourvoi fonde son pourvoi sur deux moyens.
Le Tribunal a méconnu l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) du Conseil du 19 décembre 1988, en combinaison avec l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (2) du Conseil, du 18 décembre 1995 et le principe des compétences d’attribution (article 5, paragraphe 2, TUE, article 7 TFUE; ancien article 5 CE), en ce qu’il a commis une erreur de droit en admettant que même des erreurs administratives d’autorités nationales pouvaient constituer des «irrégularités» autorisant la Commission à opérer des corrections financières ( 1ère branche du premier moyen du pourvoi ). Même si une correction financière en raison d’erreurs administratives entrait en principe en ligne de compte, il conviendrait d’annuler l’arrêt attaqué, car le Tribunal a reconnu, commettant ainsi une erreur de droit, que des violations du droit national et des erreurs qui n’avaient pas d’impact sur le budget de l’Union pouvaient constituer des «irrégularités» justifiant des corrections financières ( 2ème branche du premier moyen du pourvoi ).
Le Tribunal a méconnu également l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88, lu en combinaison avec le principe des compétences d’attribution (article 5, paragraphe 2, TUE, et article 7 TFUE) en autorisant la Commission à effectuer des corrections financières extrapolées, commettant ainsi une erreur de droit ( 1ère branche du deuxième moyen du pourvoi ). Or, même s’il existait en principe un droit à l’extrapolation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant les modalités de son exécution en l’espèce. D’une part, aucun préjudice au budget de l’Union n’a, en tout état de cause, été établi, eu égard à une partie des projets contestés. D’autre part, la Commission n’aurait pas dû qualifier une partie des erreurs reprochées d’erreurs systémiques ( 2ème branche du deuxième moyen du pourvoi ).
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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