2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/9
Pourvoi formé le 3 décembre 2012 par J contre l’arrêt du Tribunal (Sixième Chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-160/10, J/Parlement européen
(Affaire C-550/12)
2013/C 32/12
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: J (représentant: Me A. Auer, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise à la cour
—
annuler dans son intégralité l’arrêt rendu le 27 septembre 2012 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-160/10 sous la forme du dispositif suivant: «l’arrêt rendu le 27 septembre 2012 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-160/10, J/Parlement européen, est annulé dans son intégralité. Les dépens sont à la charge du Parlement européen».
Dans l’hypothèse où le pourvoi est déclaré recevable,
—
faire intégralement droit à la demande, présentée en première instance, d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 2 mars 2010 par laquelle la pétition n ° 1673/2009 du 19 novembre 2009 présentée par la partie requérante a été rejetée;
—
condamner le Parlement européen aux dépens de la procédure de première instance;
à titre subsidiaire
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue à nouveau.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal aurait, à tort, retenu l’absence de violation de l’obligation de motivation par la commission des pétitions lorsqu’elle a déclaré irrecevable la pétition de la partie requérante. Celle-ci aurait expressément soulevé dans sa pétition une violation du droit de propriété ainsi qu’une violation par les autorités autrichiennes de la directive 2004/48/CE (1). La déclaration d’irrecevabilité de la pétition ne se serait pas penchée sur ces violations du droit concrètement nommées de sorte qu’il ne serait pas possible pour la partie requérante de comprendre les motifs pour lesquels le Parlement européen considère sa pétition comme irrecevable.
Le Tribunal aurait en outre conclu de manière erronée en droit que les agissements des autorités autrichiennes seraient sans aucune relation avec l’application du droit de l’Union. La partie requérante se serait vue confisquer par les autorités autrichiennes des documents protégés par des droits de propriété intellectuelle sans avoir été indemnisée à ce titre. Il en résulterait qu’il aurait été porté atteinte dans le champ d’application de la directive 2004/48/CE au droit de propriété (intellectuelle) de la partie requérante.
(1) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157, p. 45; rectifiée par JO 2004, L 195, p. 16 et JO 2007, L 204, p. 27.
Full & Egal Universal Law Academy