2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/10
Pourvoi formé le 30 novembre 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 septembre 2012 dans l’affaire T-169/08, DEI/Commission
(Affaire C-553/12 P)
2013/C 32/14
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la Commission européenne (représentants: Th. Christoforou, A. Antoniadis et Me A. Oikonomou, avocat)
Autres parties à la procédure: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), la République hellénique, Energeiaki Thessalonikis AE et Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E.& D.S.A.)
Conclusions
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annuler dans son ensemble l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2012 dans l’affaire T-169/08;
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trancher définitivement le litige, dès lors que l’état du dossier le permet;
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condamner DEI aux dépens ainsi qu’aux dépens de la Commission, pour les deux degrés de juridiction.
Moyens et principaux arguments
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Par le premier moyen d’annulation, la Commission fait valoir que, dans l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal a erré en droit en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, le Tribunal a appliqué de manière erronée ces deux articles aux faits de l’affaire en cause, ce qui conduit également à une qualification erronée et à une mauvaise interprétation des preuves ainsi qu’à une interprétation erronée du fondement de la décision de la Commission. Les appréciations du Tribunal, qui se fondent aussi sur une motivation imprécise, lacunaire et insuffisante, déforment et interprètent de manière erronée les preuves et dénaturent le fondement de la décision attaquée de la Commission, car, dans la décision attaquée, la Commission a établi que les mesures étatiques litigieuses adoptées par la République hellénique ont affecté la structure du marché et ont conduit à une inégalité des chances sur le marché du lignite, ce qui a permis à DEI, entreprise publique, d’étendre sa position dominante sur le marché secondaire de la fourniture en gros de l’électricité en Grèce, empêchant ainsi à de nouveaux concurrents d’entrer sur le marché.
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Selon la Commission, l’arrêt frappé de pourvoi est également entaché d’erreurs car il n’a absolument pas tenu compte de ce que, dans la décision attaquée, la Commission a établi que l’accès privilégié de DEI au lignite, qui a été maintenu grâce aux mesures étatiques litigieuses même après la libéralisation du marché de l’électricité en Grèce et après la création d’un marché pour la fourniture en gros d’électricité en mai 2005, a eu pour effet d’affecter la structure du marché en raison d’une inégalité des chances, ce qui a conduit à une situation où DEI, du seul fait des droits quasi-monopolistiques qu’elle détient pour l’exploitation du lignite, était en mesure d’étendre sa position dominante, du marché primaire vers le marché secondaire. De cette manière, DEI a été conduite à adopter un comportement abusif sur ledit marché secondaire, en restreignant ou en excluant l’accès de nouveaux concurrents (voir, notamment, les arrêts de la Cour dans les affaires Raso, GB-Inno-BM, Connect Austria, Dusseldorp, CBEM et MOTOE). L’extension et le maintien de la position dominante de DEI du marché primaire vers le marché secondaire, ainsi que l’avantage concurrentiel incontestable dont jouissait DEI pour produire de l’électricité en raison du faible coût du lignite, lui permettaient d’injecter de l’électricité dans le réseau interconnecté grec à des prix peu élevés, dans de plus grandes quantités et pour une période plus longue, qui sont autant d’éléments attestant d’un comportement abusif (bien que la jurisprudence de la Cour n’exige pas d’établir un comportement de ce type, eu égard aux faits spécifiques de l’affaire en cause).
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En outre, dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les concurrents de DEI avaient besoin d’un éventail diversifié de sources, y compris d’un accès à des quantités suffisantes de lignite, pour pouvoir accéder, se maintenir durablement et participer de manière efficace à la concurrence sur le marché de l’électricité. Cet élément devait être connu à la fois de la République hellénique, qui n’a pas octroyé d’autorisations d’exploitation sur les gisements exploitables de lignite aux concurrents potentiels de DEI, et de DEI elle-même lorsqu’elle mettait en œuvre ses droits quasi-monopolistiques, en utilisant sa position dominante sur le marché primaire du lignite comme un levier pour étendre et maintenir sa position dominante sur le marché secondaire de la fourniture en gros d’électricité, ce qui a empêché ou exclu de nouveaux concurrents potentiels d’accéder audit marché secondaire.
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