2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/13
Pourvoi formé le 5 décembre 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 septembre 2012 dans l’affaire T-154/10, France/Commission
(Affaire C-559/12 P)
2013/C 32/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, J. Gstalter, D. Colas, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 20 septembre 2012, dans l’affaire T-154/10, France/Commission;
—
statuer définitivement sur le litige en annulant la décision 2010/605/UE de la Commission, du 26 janvier 2010, concernant l’aide d’État C 56/07 (ex E 15/05) accordée par la France en faveur de La Poste (1) ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, le gouvernement français soulève quatre moyens.
Par son premier moyen, le gouvernement français soutient, d’une part, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a manifestement méconnu le sens des moyens de ce gouvernement lorsqu’il a considéré que tous les moyens invoqués se rattachaient, en substance, à la détermination de l’existence d’un avantage, et non également à la détermination de l’existence d’un transfert de ressources d’État. D’autre part, et par voie de conséquence, le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable l’argument du gouvernement français pris d’une violation de la condition relative à l’existence d’un transfert de ressources d’État.
Par son deuxième moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que la Commission a établi à suffisance de droit l’existence d’une garantie de l’État accordée à La Poste. À titre subsidiaire, ce gouvernement soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis en ce qu’il a considéré que les éléments de preuve avancés par la Commission démontraient l’existence d’une garantie de l’État.
Par son troisième moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé le droit français, méconnu son obligation de motivation et, à titre subsidiaire, commis une erreur dans la qualification juridique des faits, lorsqu’il a écarté le deuxième moyen invoqué par ce gouvernement tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste. Ce moyen comporte quatre branches.
Premièrement, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé le droit français lorsqu’il a considéré que la Commission a conclu à juste titre que le droit français n’excluait pas la possibilité pour l’État de conférer une garantie implicite aux établissements publics à caractère industriel et commercial (ci après «EPIC»).
Deuxièmement, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé le droit français lorsqu’il a approuvé les conclusions de la Commission en ce qui concerne les conséquences découlant de l’application de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
Troisièmement, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé le droit français et méconnu son obligation de motivation lorsqu’il a rejeté la branche du moyen de ce gouvernement tirée d’une erreur commise par la Commission en ce qu’elle a assimilé les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État à un mécanisme de garantie.
Quatrièmement, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé le droit français lorsqu’il a rejeté la branche du moyen de ce gouvernement tirée d’une erreur commise par la Commission quant aux conséquences d’éventuels transferts des obligations d’un EPIC dissous.
Par son quatrième et dernier moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que la Commission a établi à suffisance de droit l’existence d’un avantage qui découlerait de la prétendue garantie d’État accordée à La Poste. À titre subsidiaire, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis lorsqu’il a considéré que les éléments avancés par ce gouvernement n’invalidaient pas la conclusion de la Commission en ce qui concerne l’existence d’un avantage.
(1) JO L 274, p. 1.
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